Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par un arrêt du 11 octobre 2018, la Cour (IIIème chambre) ordonna la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2018 pour permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile sur la recevabilité de l’appel interjeté le 2 janvier 2017.

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  2. Par arrêt rendu en date du 21 mars 2019, la Cour a déclaré cet appel irrecevable, en application des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure, après avoir retenu que le jugement entrepris n’avait ni tranché tout ou partie du principal, ni mis fin à l’instance.Il est relevé, à titre liminaire, que la recevabilité, au regard des dispositions des

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  3. Par arrêt rendu en date du 21 mars 2019, la Cour a déclaré cet appel irrecevable, en application des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure, après avoirIl est relevé, à titre liminaire, que la recevabilité, au regard des dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, de l’appel interjeté par les CFL contre le jugement du

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  4. Elle demande ainsi acte de l’augmentation de son préjudice matériel à la somme de 15.580,61 euros, pour une période de référence de 22 mois courants d’octobre 2016 à juillet 2018.

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  5. Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.En application d’une jurisprudence constante, selon

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  6. Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.constante, selon laquelle le jugement qui déclare dans

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  7. leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du NCPC sur la recevabilité des appels principaux et incident.Vu l’arrêt du 23 mai 2019 par lequel la Cour a invité les parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du NCPC sur la recevabilité des appels principaux et incident.

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  8. 20.393,82 € (réduit à 9.580,28 €) 2.500,00 €donné acte à A qu’il diminue sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 9.580,28 €

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  9. Aux termes des articles 579 et 580 du NCPC, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.En application d’une jurisprudence constante, selon laquelle le jugement qui déclare

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  10. Comme ce jugement ne tranchait pas le principal en ce qui concernait la demande dirigée contre la secs A, il n’était en application des articles 579 et 580 du NCPC, pas immédiatement appelable, en ce qui concerne la secs A, laquelle ne pouvait l’entreprendre qu’ensemble le jugement rendu sur le fond en date du 21 novembre 2016.

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  11. Vu l’arrêt rendu le 6 décembre 2018 par lequel la Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position par des conclusions écrites sur la question de la recevabilité de l’appel au regard des articles 579 et 580 du NCPC.L’intimée indique que de plus, l’article 580 du même code dispose que « Les autres jugements ne peuvent

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  12. Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, peuvent être immédiatement frappés d’appel, outre les jugements qui tranchent tout le principal, ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, les jugements dits mixtes qui tranchent dans leur dispositif une

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  13. Par arrêt rendu contradictoirement en date du 5 juillet 2018, la Cour a ordonné la révocation de l’ordonnance du clôture du 5 juin 2018 pour permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du NCPC sur la recevabilité des appels principal et incident.Au vu de l’arrêt du 5 juillet 2018, il y a

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  14. Par arrêt du 1er février 2018, la Cour, statuant en continuation d’un arrêt du 9 novembre 2017, a déclaré l’appel interjeté par la société S1, à l’encontre du jugement du 23 décembre 2016, irrecevable en application des articles 579 et 580 du NCPC;

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  15. condamner la société S1 à lui payer le montant de 1.580,35 euros au titre des indemnités de congés payés pour les années 2012 et 2013, sinon tout autre montant même supérieur à arbitrer ex aequo et bono,

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  16. Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, peuvent être immédiatement frappés d’appel, outre les jugements qui tranchent tout le principal, ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, les jugements dits mixtes qui

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  17. D’après l’article 580 du NCPC « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

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  18. Revu l’arrêt du 11 octobre 2018 ayant ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position, par des conclusions écrites, sur la question de la recevabilité de l’appel du 2 janvier 2017 au regard des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, compte tenu du fait que dans le dispositif du jugement entrepris, statuant

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  19. Dans la mesure où le tribunal du travail a, dans son dispositif, déclaré le licenciement abusif et refixé l’affaire à une audience ultérieure, la question de la recevabilité de l’appel du 17 février 2017 se pose au regard des articles 579 et 580 du NCPC.et 580 du NCPC, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve le fond de la demande

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