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20141012_CA10-532a-accessible.pdf
Aux termes de l’article 579 du code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;
- Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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20140402_CA10-177a-accessible.pdf
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du jugement de faillite du 26 mars 2010 que suite à un titre exécutoire du 10 septembre 2009, lequel déclare exécutoire l’ordonnance conditionnelle n°575/2009 dûment notifiée, l’huissier de justice Tom NILLES a adressé en date du 7 décembre 2009 un commandement à toutes fins à la société SOC.1.) s.a.
- Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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131023-CA10-500a-accessible.pdf
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le
- Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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20131023-CA10-500a-accessible.pdf
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le
- Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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20121017-CA10-456a-accessible.pdf
Aux termes de l’article 579 du Code de Commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ;
- Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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20111123_559a-accessible.pdf
Aux termes de l’article 579 du Code de Commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ;
- Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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20090715-CA10-399a-accessible.pdf
Lorsqu’un fait, tel qu’il se trouve libellé par la citation, présente tous les caractères du délit et qu’il ne dégénère en contravention que par suite de l’instruction à l’audience, le Tribunal applique la peine au fait que cette instruction lui a révélé (cf. C.A., 8 mars 1890, Pas., II, page 575).
- Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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20090701-CA10-345a-accessible.pdf
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;
- Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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20090610-CA10-300a-accessible.pdf
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;
- Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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20080709-CA10-353a-accessible.pdf
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu'il y aurait acquittement: 1° d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;
- Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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20071205_575a-accessible.pdf
Arrêt N° 575/07 X. du 5 décembre 2007
- Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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20060705_363a-accessible.pdf
Lorsqu’un fait, tel qu’il se trouve libellé par la citation, présente tous les caractères du délit et qu’il ne dégénère en contravention que par suite de l’instruction à l’audience, le tribunal applique la peine au fait que cette instruction lui a révélé (cf. C.A., 8 mars 1890, Pas., II, page 575).
- Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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