Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 579 du code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  2. Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du jugement de faillite du 26 mars 2010 que suite à un titre exécutoire du 10 septembre 2009, lequel déclare exécutoire l’ordonnance conditionnelle n°575/2009 dûment notifiée, l’huissier de justice Tom NILLES a adressé en date du 7 décembre 2009 un commandement à toutes fins à la société SOC.1.) s.a.

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  3. Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le

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  4. Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le

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  5. Aux termes de l’article 579 du Code de Commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ;

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  6. Aux termes de l’article 579 du Code de Commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ;

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  7. Lorsqu’un fait, tel qu’il se trouve libellé par la citation, présente tous les caractères du délit et qu’il ne dégénère en contravention que par suite de l’instruction à l’audience, le Tribunal applique la peine au fait que cette instruction lui a révélé (cf. C.A., 8 mars 1890, Pas., II, page 575).

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  8. Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;

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  9. Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;

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  10. Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu'il y aurait acquittement: 1° d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;

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  11. Lorsqu’un fait, tel qu’il se trouve libellé par la citation, présente tous les caractères du délit et qu’il ne dégénère en contravention que par suite de l’instruction à l’audience, le tribunal applique la peine au fait que cette instruction lui a révélé (cf. C.A., 8 mars 1890, Pas., II, page 575).

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