Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le tout par application des articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 420 et 556-2° du code pénal, et des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

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    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  2. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418

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  3. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

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  4. En ce qui concerne les frais de traitement et de déplacement (183,11 + 235.- = 418,11 euros), les intérêts compensatoires courent, en principe, à partir du jour des différents décaissements jusqu’à solde.condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 39.438,11 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 19.420.- euros à partir du 19 décembre 2021,

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  5. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

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  6. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

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  7. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

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  8. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

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  9. En revanche, il est de jurisprudence constante que pour que l’infraction de coups et blessures involontaires prévue à l’article 418 du Code pénal puisse être retenue, il faut que le mal ait été causé sans intention d’attenter à la personne d’autrui : autrement il s’agirait d’une infraction volontaire visée par les articles 398 et suivants du code pénal.

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  10. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

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  11. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418

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  12. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

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  13. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

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  14. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

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  15. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

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  16. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

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  17. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

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  18. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

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  19. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418

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  20. Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal.Le tout par application des articles 25, 26, 27

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