Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Pour déterminer la peine la plus forte, il y a lieu de prendre en considération seule la peine principale, l'amende étant, lorsqu'elle est comminée avec une peine privative de liberté, considérée comme peine accessoire (Jean CONSTANT, Précis de Droit pénal, n°418 p.429).

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  2. loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, 120, 126 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 28, 29, 30, 60, 65, 418 et 420 du Code pénal, 2, 3, 179, 182, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du

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  3. article 418 du Code pénal exige une faute et une lésion corporelle ou un homicide comme conséquence de la faute : dès que ces deux conditions sont réunies, il y a responsabilité pénale (Gaston SCHUINDT, Traité pratique de droit criminel, 4e édition, t.1, p.390).Les articles 418 et suivants duLe tout en application des articles 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 65,

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  4. Le tout en application des articles 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du code pénal;

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  5. Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.Par application des articles 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 139 et

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  6. Aux termes de l’article 418 du Code pénal, il faut que le mal ait été causé sans intention d’attenter à la personne d’autrui, par le défaut de prévoyance et de précaution.L’article 418 du Code pénal exige donc :Pour qu’une intervention médicale ayant causé un préjudice au patient puisse recevoir la qualification de coups et blessures involontaires ou d’

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  7. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 418, 419 et 420 du Code pénal;

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  8. Le tout en application des articles 28, 29, 30, 60, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal, des articles 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.02.1955, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955, des articles 1, 2, 6 et 10 de la loi modifiée du 11.08.1982, ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 189, 190, 190-1, 191,194, 195, 629, 632, 633-1,

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  9. Aux termes des articles 418 et 419 du code pénal, est coupable d’homicide et de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.Aux termes des articles 418 et 419 du Code pénal, est coupable d'homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par

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  10. Par application des articles 16, 27, 28, 29, 30, 65, 418 et 420 du Code pénal, articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle;

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