Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Si l’article 376-2 du Code civil se réfère à la seule convention de divorce homologuée visée à l’article 377 du Code civil, il reste que même avant la loi du 27 juin 2018, la jurisprudence a retenu de manière constante que les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants, même fixées par convention des parents, sont révisables, et qu’elles

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  2. mineur dont les parents sont séparés, l’article 377 du même code prévoit que « les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien

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  3. financière, elle déclare percevoir un salaire mensuel net de 4.377,81 euros pour un emploi exercé à raison de 24 heures par semaine.D’après ses fiches de salaire les plus récentes produites, son salaire mensuel net s’élève actuellement à 4.377,81 euros.A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que B, percevant un salaire mensuel net de 4.

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  4. Les articles 377, 378 et 378-1 du Code civil traitant de la fixation du domicile et de la résidence habituelle d’enfants de parents séparés, font partie du chapitre dudit code relatif à l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant et plus spécialement de la section dédiée à « l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés ».

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  5. Ce texte qui est presque identique à l’article 377, alinéa 1er du Code civil français, permet exceptionnellement aux père et mère de transférer leurs droits liés à l’exercice de l’autorité parentale, prérogative d’ordre public.La délégation totale ou partielle de l’exercice de l’autorité parentale prévue par l’article 387-3, (1) du Code civil (article 377,

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  6. L’appelante soutient encore qu’il y a lieu d’inverser la charge de la preuve et elle demande donc à la Cour de décerner à l’intimée le serment supplétoire prévu aux articles 1366 et suivants du Code civil et de dire « s’il n’est pas vrai que les montants de 34.377,20 euros, de 30.627,63 euros, de 78.983 euros, de 50.000 euros et de 63.075,49 euros prélevés

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  7. Le 22 septembre 2003, l’Administration de l’Enregistrement a déposé une déclaration de créance privilégiée pour un montant de 39.377,70 euros du chef de la TVA redue par la société SOCIÉTÉ 1) en faillite pour les années 1998 et 1999.

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  8. Il expose toucher un revenu net de 3.172,77 euros et devoir faire face à divers remboursements de crédit s’élevant aux montants respectifs de 1.408, 377 euros, de 397 euros et de 377 euros.Tel qu’indiqué ci-avant, il expose qu’il doit rembourser mensuellement une somme de 1.408 euros sur un prêt hypothécaire, une somme de 377 euros sur un prêt contracté pour

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  9. part de PERSONNE2.) au montant de 863.145 francs du chef des revenus générés de 1982 à 1994 par l’exploitation commerciale du magasin de ADRESSE5.), a dit que le montant de 377.678 francs doit être déduit de la somme de 863.145 francs en raison des dépenses privées de PERSONNE1.), a rejeté la demande de PERSONNE1.) du chef de la valeur de l’exploitation

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  10. a dit fondée la demande de B.) en récompense due à la communauté pour le remboursement du prêt contracté par A.) auprès de la Banque B.1.) pour l’acquisition du terrain pour le montant de 24.377,76 euros et a condamné A.) à rembourser à la communauté de ce chef la somme de 24.377,76 euros, avec les intérêts légaux,A.) reproche au tribunal de l’avoir condamné

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  11. La Cour considère à ce sujet que c’est à juste titre, par une motivation correcte qui est adoptée, que le tribunal a estimé, au vu d’un courrier du 18 octobre 2008 émanant d’A.) et adressé au mandataire de SOC.1.), selon lequel A.) déclare être prêt à payer les factures 0026, 0027 et 0029 pour un montant total de 29.377,67 € hors TVA, que cet écrit, qui

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  12. En tablant sur une valeur de l’immeuble commun de 840.000 euros, telle qu’elle ressort de l’expertise unilatérale invoquée par B.), l’actif net à partager est de 840.000 – 203.926-258.950,54 = 377.123,46 euros.

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  13. recevable, mais non fondée, dit la demande en récompense de M.) en paiement de la somme de 2.377,12 euros correspondant au découvert réglé par ses soins recevable, mais non fondée, rejeté la demande de M.) en institution d’une expertise, dit la demande de S.) tendant à ce que M.) soit privé de sa part pour cause de recel dans la collection d’ivoire, deElle a

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  14. qu'au début du mois d'octobre 2004, en consultant les extraits bancaires, il s'est aperçu que A avait vidé pratiquement l'intégralité du compte, soit 77.000 euros sur les 77.377,54 euros inscrits au crédit ;

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  15. B.) réclame une indemnité d’occupation de 1.421.754.- francs (33.637.- x 42 mois) pour la communauté, soit de 706.377.- francs, à son profit.

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