Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. Le juge de première instance s’est référé à bon escient aux principes consacrés à l’article 372-2 du Code civil, qui impose à chaque parent de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, aux principes consacrés à l’article 376-2 du même code, qui dispose

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. Concernant le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commune, l’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  4. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour apprécier ces demandes.L’article 376-2 du même Code prévoit qu’en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  5. En instance d’appel, l’ETAT demande à voir augmenter sa demande en indemnisation initiale de 23.349,96 EUR du montant total de 18.969,32 EUR (= 2.240,59 + 582,89 + 376,61 + 3.225,16 + 415,34 + 1.468,38 + 1.798,76 + 8.861,59) du chef de huit notes de frais et honoraires des 6 juillet, 23 août et 16 novembre 2022, ainsi que 17 janvier, 15 mai, 18 juillet, 26

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  6. exclusivement par PERSONNE2.), précisé que, conformément à l’article 376-1 du Code civil, PERSONNE1.) conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, dit la demande reconventionnelle irrecevable à défaut d’élément nouveau, ordonné l’exécution provisoire du jugement, fait masse des frais et dépens et les a imposés

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  7. Le juge aux affaires familiales a rappelé correctement que, conformément aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants et, en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et les enfants, la

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  8. Aux termes de l’article 376-2 du même code, en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ce en partant de la prémisse que le parent auprès duquel l’enfant est domicilié exécute, en principe, sa contribution en nature, ainsi qu’aux principes dégagés par la jurisprudence en

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  9. L’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».Le juge de première instance s’est correctement référé aux

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  10. Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a examiné la demande de PERSONNE1.) en révision de la pension alimentaire au regard de l’article 376-4 du Code civil aux termes duquel « le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du même code peut être modifié ou complété à tout moment par le tribunal, à la

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  11. Aux termes de l’article 376-2, alinéas 1 et 2 du Code civil, tel qu’il a été introduit par la loi de 2018, « en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est

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  12. C’est à bon droit que la demande d’PERSONNE1.) en réduction de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs a été appréciée au regard de l’article 376-4 du Code civil.Aux termes de cet article, « le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du même code peut être modifié ou

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  13. Dans le cas de parents séparés, l’article 376-2 du Code civil prévoit que cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.

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  14. En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de la fille commune, l’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de

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  15. Aux termes de l’article 376-3 du Code civil tel qu’il a été introduit dans ledit Code par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à sonIl

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  16. Aux termes de l’article 376-4 du Code civil, « le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du même code peut être modifié ou complété à tout moment par le tribunal, à la demande, notamment, de l’un ou de l’autre des parents.

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  17. Aux termes de l’article 376-2 du Code civil, « en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.

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  18. Aux termes de l’article 376-3 du Code civil « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.Dans la mesure où la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la pension alimentaire pour PERSONNE3.) est

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