Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les quatre prêts d’un montant total de 360 euros dont B.) se prévaut ne sont pas à vrai dire « somptuaires », mais il faut constater, pour autant qu’ils sont documentés par des pièces, qu’il ne résulte pas de celles-ci à quelles fins ces

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. Les quatre prêts d’un montant total de 360 euros dont B.) se prévaut ne sont pas à vrai dire « somptuaires », mais il faut constater, pour autant qu’ils sont documentés par des pièces, qu’il ne résulte pas de celles-ci à quelles fins ces

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  3. A) demande à se voir réserver sur le produit de la vente de l’immeuble la somme de 35.360,11 euros qui correspondrait, adaptation indiciaire comprise, au montant de 14.978,5 euros. (550.000 + 1.000 LUF )

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  4. A) demande à se voir réserver sur le produit de la vente de l’immeuble la somme de 35.360,11 euros qui correspondrait, adaptation indiciaire comprise, au montant de 14.978,5 euros. (550.000 + 1.000 LUF )

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  5. Ensuite, elle a encore réclamé la moitié des économies réalisées pendant toute la durée de la communauté, soit le montant évalué à la somme de 360.000 euros.

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  6. SOC.4.) non fondée et l’en a déboutée, a donné acte à A.) du virement de la part de la société SOC.2.) à titre de dividende pour l’année 2003 et l’année 2004 à hauteur de 360 €, a fixé la créance de B.) de ce chef à 180 €, a dit la demande de B.) relative aux titres SOC.5.) d’une valeur de 1.582 € au 11 novembre 2003, SOC.3.) d’une valeur de 5.964 € au 11

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  7. Il résulte des pièces que le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, par un jugement du 12 juin 2007, a validé pour le montant de 8.319,56 euros la saisie-arrêt pratiquée par A.) du chef d’arriérés de pensions alimentaires (3.360 euros) et d’allocations familiales ( 4.959,56 euros pour la période d’octobre 2006 à mars 2007).

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  8. A.) reproche tout d’abord aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu’elle avait à l’encontre de l’indivision post-communautaire une créance de 6.360,94 euros du chef de frais de jardinage.En effet elle aurait exposé des frais d’un montant de 256.600 LUF, soit 6.360,90 euros, pour un traitement anti-mousse des pavés aux alentours de l’immeuble indivis des

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  9. L’intimé relève appel incident et demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse et de la débouter de sa demande reconventionnelle en divorce, de la condamner à lui payer une prestation compensatoire de 360.000 € et des dommages-intérêts de 50.000 €.B.) interjette appel incident contre la décision entreprise et demande également l’

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  10. Il soutient à l’appui de son appel incident que B dispose, en cas de confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à l’appelante un secours alimentaire de 800 euros à titre ce contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, d’un montant de 2.360 euros, montant qui dépasse très largement les besoins réels des deux enfants.

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  11. précisé suivant quelles modalités et surtout à partir de quelles mesures il a retenu un volume pour le bâtiment au rez-de-chaussée de 732 m3 et de 500 m3 sous les combles, qu’il n’a pas non plus précisé sur quelles données il s’est basé pour retenir comme prix à l’are pour le terrain un montant de 60.000 €/ are, un prix au mètre cube de 360 € et un prix au

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  12. la finition de la chape du garage, de 360 € pour les pavés et de 1.200 € pour la rectification de la façade.Quant au fond, il demande la confirmation du jugement entrepris, sauf à dire que c’est à tort que le tribunal a déduit le montant de 360 € de l’indemnité calculée par l’expert.Le tribunal avait retranché du décompte établi par l’expert le montant de

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  13. perd l'exercice de l'autorité parentale, il y a lieu à ouverture d'une tutelle» (article 360, alinéas 3 et 4).

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  14. Lorsque l'adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l'exercice de l'autorité parentale, il y a lieu à ouverture d'une tutelle» (article 360, alinéas 3 et 4).

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  15. Lorsque l'adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l'exercice de l'autorité parentale, il y a lieu à ouverture d'une tutelle» (article 360, alinéas 3 et 4).

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  16. Lorsque l'adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l'exercice de l'autorité parentale, il y a lieu à ouverture d'une tutelle» (article 360, alinéas 3 et 4).

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  17. Le montant de 360.000 francs, retenu à titre d'indemnisation après partage des responsabilités,360.000.-dit que les intérêts compensatoires sur le montant de 360.000 francs courront à partir du 1er janvier

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  18. 360.- francs, 144 A.1.) d’une valeur de 193.104.- francs.

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