Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. du 1er octobre 2016, voir déclarer irrégulier et abusif le licenciement dont il a fait l’objet le 14 mars 2017 et pour voir condamner son ancien employeur à lui payer, à titre de bonus, prime d’indemnité de retraite, prime d’intéressement, 13e mois, solde de congés et d’indemnités pour préjudices matériel et moral, le montant total de 245.678,66 euros avec

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  2. ils auraient revendiqué, de manière récurrente, avoir dépensé au moins la somme d'USD 245 millions pour le développement et la construction de l'Usine GPL alors qu'en réalité ce montant a été artificiellement majoré à travers des transactions entre entités liées et pour lesquelles aucun fondement n'existe;

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  3. parfois été retenue lorsque cette situation se double de pressions caractérisées. (Droit Civil, Les Obligations, François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, p.245 et 246).

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  4. parfois été retenue lorsque cette situation se double de pressions caractérisées. (Droit Civil, Les Obligations, François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, p.245 et 246).

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  5. A.), qui accepte les conclusions de l’expert qui a fixé au montant de 14.654,03 EUR le montant revenant au salarié au titre d’arriérés de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2015, fait valoir que c’est à tort que la juridiction de première instance a considéré qu’il avait reçu la somme de 10.245,- EUR le 19 août 2015, ce qui ne serait établi par

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  6. 245-2 du code du travail définit le harcèlement sexuel comme suit :245-5 (1) du même code ajoute que le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un acte ou comportement de harcèlement sexuel de la part de son employeur ou tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes

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  7. Mme A.) a été condamnée à rembourser à l’Etat, agissant ès-qualités, la somme de 245,16 € qu’elle a touchée à titre d’indemnités de chômage.Cette demande a été déclarée partiellement fondée, soit pour un montant de 245,16 € qui correspond aux indemnités de chômage qui ont été versées à Mme A.) pendant la période du 25 juillet au 3 août 2012, le tribunal du

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  8. Aux termes de l’article L.271-1 du code du travail : « (1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un fait qu’il considère, de bonne foi, comme étant constitutif de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence aux termes des articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, que ce

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  9. Le salaire mensuel touché auprès du nouvel employeur étant inférieur de 245,79- euros, M. A.) conclut à une indemnisation de 1.474,56- euros (six fois la perte mensuelle à compter du 15 novembre 2010).

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  10. à titre de remboursement des frais d’hospitalisation, 300 € à titre de cotisations assurance hospitalisation, 98.743 € à titre de bonus pour l’année 2008 et 245.000 € à titre de stock options, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.

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  11. Elle entend voir déclarer justifié le licenciement et l’intimé se voir débouter de sa demande en allocation de dommages-intérêts fixés par le tribunal du chef de la réparation du préjudice moral à la somme de 8.245,59 €.Il a alloué au salarié à titre de réparation du préjudice moral le montant réclamé de 8.245,59 € qui correspond à l’équivalent de trois mois

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  12. Pour être complet, la Cour constate à propos de l’hypothèse de la démission justifiée du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel qu’il se dégage de la formulation de l’article L.245-7. du code du travail libellé comme suit :

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  13. 245-1. et suivants du Code du travail que la sanction prononcée est démesurée par rapport à la faute et demande à la Cour de faire application de l’article L.124-10.(2) du Code du travail.245-2. du Code du travail, « constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre tout comportement à connotation sexuelle ou

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  14. 245-1. et suivants du Code du travail que la sanction prononcée est démesurée par rapport à la faute et demande à la Cour de faire application de l’article L.124-10.(2) du Code du travail.245-2. du Code du travail, « constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre tout comportement à connotation sexuelle ou

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  15. allant jusqu’au mois de septembre 2006, de fixer le préjudice matériel subi à la somme de 8.245,08 €.

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  16. allant jusqu’au mois de septembre 2006, de fixer le préjudice matériel subi à la somme de 8.245,08 €.

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  17. elles ont fait en juin 2000 en matière de protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail (articles L.245-1. et suivants du code du travail), dans la loi du 19 mai 2003 modifiant le statut général des fonctionnaires d’Etat, où il est précisé à l’article 10 c) que « constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de

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  18. elles ont fait en juin 2000 en matière de protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail (articles L.245-1. et suivants du code du travail), dans la loi du 19 mai 2003 modifiant le statut général des fonctionnaires d’Etat, où il est précisé à l’article 10 c) que « constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de

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