Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 245-2 du Code du travail définit le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail comme « tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:245-4 du même code dispose

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  2. Laut Artikel L-245-1- ff.L’article 2 de cette loi, repris par l’article L.245-2 du Code du travail, définit la notion de harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail comme suit : « constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement

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  3. Laut Artikel L-245-1- ff.L’article 2 de cette loi, repris par l’article L.245-2 du Code du travail, définit la notion de harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail comme suit : « constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement

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  4. L’appelant affirme en outre que son salaire n’était pas nettement supérieur à celui des salariés intégrés dans la catégorie de salaire la plus élevée de la convention collective et présentant la même ancienneté de service que lui, à savoir la catégorie des salariés classés dans la catégorie VI, seuil 2, dont le salaire annuel minimum aurait été de 90.245,89

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  5. tribunal aurait encore admis à tort que l’employeur a exécuté son obligation de moyens prévue à l’article L.245-7 du Code du travail alors qu’aucun procès-verbal de l’enquête prétendument menée n’aurait été dressé par l’employeur, qui n’aurait d’ailleurs pas donné le nom des salariés auprès desquels il aurait enquêté ni livré le résultat concret de cetteL’

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  6. Les deux premiers mois étant couverts par l’indemnité compensatoire de préavis, le salarié a encore droit à la différence entre le salaire qu’il aurait perçu auprès de son ancien employeur (3.125,47 euros) et celui qu’il a perçu auprès de son nouvel employeur (2.880,45 euros) pour les quatre mois restants, à savoir (245,02 x4) 980,08 euros.

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  7. du 1er octobre 2016, voir déclarer irrégulier et abusif le licenciement dont il a fait l’objet le 14 mars 2017 et pour voir condamner son ancien employeur à lui payer, à titre de bonus, prime d’indemnité de retraite, prime d’intéressement, 13e mois, solde de congés et d’indemnités pour préjudices matériel et moral, le montant total de 245.678,66 euros avec

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  8. ils auraient revendiqué, de manière récurrente, avoir dépensé au moins la somme d'USD 245 millions pour le développement et la construction de l'Usine GPL alors qu'en réalité ce montant a été artificiellement majoré à travers des transactions entre entités liées et pour lesquelles aucun fondement n'existe;

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  9. parfois été retenue lorsque cette situation se double de pressions caractérisées. (Droit Civil, Les Obligations, François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, p.245 et 246).

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  10. parfois été retenue lorsque cette situation se double de pressions caractérisées. (Droit Civil, Les Obligations, François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, p.245 et 246).

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  11. A.), qui accepte les conclusions de l’expert qui a fixé au montant de 14.654,03 EUR le montant revenant au salarié au titre d’arriérés de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2015, fait valoir que c’est à tort que la juridiction de première instance a considéré qu’il avait reçu la somme de 10.245,- EUR le 19 août 2015, ce qui ne serait établi par

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  12. 245-2 du code du travail définit le harcèlement sexuel comme suit :245-5 (1) du même code ajoute que le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un acte ou comportement de harcèlement sexuel de la part de son employeur ou tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes

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  13. Mme A.) a été condamnée à rembourser à l’Etat, agissant ès-qualités, la somme de 245,16 € qu’elle a touchée à titre d’indemnités de chômage.Cette demande a été déclarée partiellement fondée, soit pour un montant de 245,16 € qui correspond aux indemnités de chômage qui ont été versées à Mme A.) pendant la période du 25 juillet au 3 août 2012, le tribunal du

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