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Quant à la demande basée sur les dispositions de l’article 2063 du code civil tendant à voir ordonner la suspension de l’astreinte prononcée par les décisions précitées, les demandeurs C.)-D.) ont fait valoir qu’ils se heurtent à trois ordres de difficultés d’exécution des décisions précitées.
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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Suivant requête déposée le 10 mai 2011 et notifiée le 18 mai 2011, en application des articles 2062 et 2063 du Code civil, sinon en application de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, sinon de l’article 932 alinéa 1er du même code, L) a demandé au juge des référés de constater qu’il s’est conformé à l’ordonnance présidentielle du 20
- Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
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Aux termes de l’article 2063 du code civil :
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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Ils demandent à la Cour d'appel de se déclarer incompétente sur le fondement de l’article 2063 du code civil, seul le juge ayant ordonné l’astreinte pouvant en prononcer la suppression, la suspension ou la
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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En effet, l'intention délibérée du débiteur de ne pas satisfaire à la condamnation principale n'est pas une condition d'application de l'astreinte et, conformément à l'article 2063 du code civil, seule la constatation que le débiteur a été dans l'impossibilité de satisfaire à la condamnation principale permet une exonération, totale ou partielle, de l'pas eu
- Juridiction : CSJ/04. Chambre
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20091014_31140a-accessible.pdf
Invoquant d’une part la prescription de la susdite astreinte et concluant d’autre part à voir constater que du fait de son action en rescision pour cause de lésion du compromis de vente, il se trouvait dans l’impossibilité temporaire de satisfaire à la condamnation principale au sens de l’article 2063 du code civil, de sorte qu’il y aurait lieu de prononcer
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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En effet, en application de l’article 2063 du code civil, le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale, de sorte que
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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En effet, en application de l’article 2063 du code civil, le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale, de sorte que
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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L’astreinte devrait être supprimée en application de l’article 2063 du code civil parce qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de satisfaire à la condamnation principale.
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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Aux termes de l’article 2063 du code civil : » Le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.Le manquement de B.) aux
- Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
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Aux termes de l’article 2063 du code civil, « le juge qui a ordonné l’astreinte peut en ordonner la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale », à moins que l’astreinte
- Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
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