Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. SOCIETE1.) a elle-même conclu le 23 mai 2017 un contrat dénommé « correspondant banking account » avec la banque SOCIETE5.) afin d’assurer par le biais de comptes ouverts auprès de cette banque ses services de paiement.

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  2. Il résulterait de l’état des lieux du chantier établi par le bureau d’architecte AB+ en date du 26 février 2021, que le chantier a débuté en novembre 2017 et que les menuiseries extérieures ont été placées

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  3. pour les exercices sociaux de 2012 à 2017, les extraits de la balance des comptes généraux pour les exercices 2018 à 2021, les projets des comptes annuels de SOCIETE4.) pour les exercices 2012 à 2021, établis par la société SOCIETE8.) et l’historique des comptes généraux de SOCIETE4.) pour la période de janvier à novembre 2022.

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  4. retard de transmission pèsent exclusivement sur le destinataire de l’acte et non sur l’auteur de la signification de l’acte (Cour d’Appel, 20 mai 2009, n° 33238 du rôle ; Cour d’appel, 28 juin 2017, n° 44698 du rôle ;

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  5. Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, le Tribunal s’est dit compétent pour connaître de la demande, a dit la demande de la BANQUE prescrite pour les loyers antérieurs à février 2017 et a dit la demande fondée pour le surplus.réglés et de la prescription des loyers jusqu’à février 2017, ne fait pas l’objet de discussions.

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  6. Par arrêt du 14 juin 2017, la Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de fournir des explications au sujet du rapport du conseil d’administration du 6 octobre 2009 et du procèsverbal de l’assemblée générale des actionnaires du 6 novembre 2009 de SOCIETE4.) signés par PERSONNE2.).La Curatrice, représentant SOCIETE4.) en faillite,

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  7. décrites comme suit : « Comptabilité 2017, tenue comptable et liasse fiscale, Accompagnement constitution et ouverture de compte » pour le montant de 4.000 euros htva, « Forfait KYC AML » pour le montant de 120 euros htva et « frais de greffe » pour un montant de 350 euros htva.La structure de sociétés proposée et mise en place en 2017 par SOCIETE9.)Elle ne

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  8. Le 24 janvier 2017, PERSONNE1.) est devenu associé de SOCIETE1.).dit recevable la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant à voir condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de 22.500 euros à titre de dividendes pour les années 2017 à 2021,avant tout autre progrès en cause : ordonné à SOCIETE1.) de produire en justice ses inventaires et bilans

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  9. Enfin, afin de respecter les engagements pris PERSONNE3.) devra également apporter en comptes-courants la somme de 1.000.000 euros afin d’assurer le règlement des rémunérations de SOCIETE13.) (480.000 euros au titre de 2017 et 2018) et le règlement des factures des conseils (soit 397.800 euros ttc) le reliquat servant à alimenter le BFR pour les premièresLa

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  10. La lettre de mission conclue le 4 septembre 2015, relevant un forfait négocié à l’époque, n’aurait plus été en adéquation avec les services réellement prestés par SOCIETE7.) depuis la restructuration du SOCIETE0.) en 2017.La structure de sociétés proposée et mise en place en 2017 par SOCIETE7Elle ne documente pas non plus que la structure mise en place en

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  11. Par protocole de cession du 20 décembre 2017, SOCIETE1.) a cédé sa participation dans la société SOCIETE5.) AG pour un prix payable comme suit :une première tranche de 7.500.000 CHF payable avant la fin du mois de décembre 2017,La première tranche du prix de cession, soit 7.500.000 CHF, a été versée le 28 décembre 2017, sur le compte bancaire de SOCIETE1.)

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  12. La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) a signé le 14 juillet 2017, en sa qualité de vendeur, avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après SOCIETE2.)), en sa qualité d’acquéreur, un compromis de vente portant sur un terrain sis à ADRESSE4.), inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section A de ADRESSE6.), au lieu

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  13. acte notarié du 29 novembre 2017, déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de Diekirch du 22 septembre 2021,fixer au plus tard le 28 février 2017,l’acquisition par SOCIETE1.) avec effet au 1er janvier 2017 du fonds de commerce de SOCIETE8.), se composant de différents éléments de l’actif net comptable (ANC) ainsi que de la

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  14. Suivant procès-verbal du 3 août 2021, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (ci-après, l’SOCIETE5.)) a procédé à un redressement de la SOCIETE6.) de PERSONNE1.) SA, résultant de la mise en compte d’un supplément de 10.530,39 euros pour le bulletin 2017, de 5.000,01 euros pour le bulletin 2018, et de 29.486,54 euros pour le bulletin 2019, soit

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  15. Il relève que la dette fiscale de plus de 708.699 euros remonte à 2017 et qu’aucun paiement n’est intervenu.En l’espèce, la dette fiscale de plus de 700.000 euros correspondant à des impôts du chef de revenus de capitaux pour l’année 2017, est reconnue.

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  16. SOCIETE3.) avant la réunion du 23 mai 2017 sans que SOCIETE3.) n’ait remis en cause les conditions de rémunération inscrites dans les conditions générales de SOCIETE2.) ou n’évoque une prétendue période d’essai concluante de 6 mois.

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  17. Elle constate que d’après les publications du registre de commerce et des sociétés (ci-après SOCIETE3.)), la société SOCIETE1.) n’a plus de siège social depuis le 8 mars 2018 et qu’elle n’a pas déposé de comptes sociaux depuis l’année de sa constitution, soit 2017.La société SOCIETE1.), constituée le 8 août 2017, n’a jamais déposé ses bilans et comptes de

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  18. Si la facture de 2018 fait référence à des « accords de paiements en date du 21/10/2017 (copies en annexe)», la Cour ne saurait en tirer de conséquence dans la mesure où l’existence et le contenu de tels accords, contestés par SOCIETE1.) elle-même, ne sont pas établis par les éléments soumis.

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