Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par arrêt du 14 juin 2017, la Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de fournir des explications au sujet du rapport du conseil d’administration du 6 octobre 2009 et du procèsverbal de l’assemblée générale des actionnaires du 6 novembre 2009 de SOCIETE4.) signés par PERSONNE2.).La Curatrice, représentant SOCIETE4.) en faillite,

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  2. Enfin, afin de respecter les engagements pris PERSONNE3.) devra également apporter en comptes-courants la somme de 1.000.000 euros afin d’assurer le règlement des rémunérations de SOCIETE13.) (480.000 euros au titre de 2017 et 2018) et le règlement des factures des conseils (soit 397.800 euros ttc) le reliquat servant à alimenter le BFR pour les premièresLa

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  3. Par protocole de cession du 20 décembre 2017, SOCIETE1.) a cédé sa participation dans la société SOCIETE5.) AG pour un prix payable comme suit :une première tranche de 7.500.000 CHF payable avant la fin du mois de décembre 2017,La première tranche du prix de cession, soit 7.500.000 CHF, a été versée le 28 décembre 2017, sur le compte bancaire de SOCIETE1.)

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  4. La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) a signé le 14 juillet 2017, en sa qualité de vendeur, avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après SOCIETE2.)), en sa qualité d’acquéreur, un compromis de vente portant sur un terrain sis à ADRESSE4.), inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section A de ADRESSE6.), au lieu

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  5. acte notarié du 29 novembre 2017, déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de Diekirch du 22 septembre 2021,fixer au plus tard le 28 février 2017,l’acquisition par SOCIETE1.) avec effet au 1er janvier 2017 du fonds de commerce de SOCIETE8.), se composant de différents éléments de l’actif net comptable (ANC) ainsi que de la

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  6. Suivant procès-verbal du 3 août 2021, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (ci-après, l’SOCIETE5.)) a procédé à un redressement de la SOCIETE6.) de PERSONNE1.) SA, résultant de la mise en compte d’un supplément de 10.530,39 euros pour le bulletin 2017, de 5.000,01 euros pour le bulletin 2018, et de 29.486,54 euros pour le bulletin 2019, soit

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  7. Il relève que la dette fiscale de plus de 708.699 euros remonte à 2017 et qu’aucun paiement n’est intervenu.En l’espèce, la dette fiscale de plus de 700.000 euros correspondant à des impôts du chef de revenus de capitaux pour l’année 2017, est reconnue.

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  8. SOCIETE3.) avant la réunion du 23 mai 2017 sans que SOCIETE3.) n’ait remis en cause les conditions de rémunération inscrites dans les conditions générales de SOCIETE2.) ou n’évoque une prétendue période d’essai concluante de 6 mois.

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  9. Elle constate que d’après les publications du registre de commerce et des sociétés (ci-après SOCIETE3.)), la société SOCIETE1.) n’a plus de siège social depuis le 8 mars 2018 et qu’elle n’a pas déposé de comptes sociaux depuis l’année de sa constitution, soit 2017.La société SOCIETE1.), constituée le 8 août 2017, n’a jamais déposé ses bilans et comptes de

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  10. Si la facture de 2018 fait référence à des « accords de paiements en date du 21/10/2017 (copies en annexe)», la Cour ne saurait en tirer de conséquence dans la mesure où l’existence et le contenu de tels accords, contestés par SOCIETE1.) elle-même, ne sont pas établis par les éléments soumis.

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  11. Par courriers du 8 et du 19 septembre 2017, SOCIETE1.) a reproché à SOCIETE2.) des manquements à ses obligations contractuelles et lui a demandé d’y remédier.SOCIETE2.) y a fait répondre par l’intermédiaire de son mandataire le 20 septembre 2017.Suivant courrier du 16 octobre 2017, SOCIETE1.) a mis en demeure SOCIETE2.) de remédier aux manquements suivants :

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  12. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de droit, devenu dirigeant de fait depuis le 20 février 2019, de la société SOCIETE1.), avait commis plusieurs fautes graves caractérisées, à savoir qu’il n’avait pas tenu de comptabilité et n’avait pas publié les bilans depuis 2017, qu’il avait une dette de 34.020,87 euros

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  13. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 13 décembre 2017.Il est constant en cause que suite à l’arrêt de la Cour d’appel du 13 décembre 2017, L’SOCIETE6.) a adressé en date du 15 janvier 2018 à SOCIETE2.) une facture d’un montant de 399.718 euros TVAC

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  14. Au courant du mois d’octobre 2017, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après SOCIETE1.)) a chargé la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH & Co.Le 9 octobre 2017, PERSONNE1.) a adressé à SOCIETE1.) une « Auftragsbestätigung » portant sur une surface de toit de 4.500 m2 au prix unitaire de 1,65 euros /m2 pour la couche de protection et

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  15. Par acte de cautionnement du 12 juillet 2017 (ci-après le Cautionnement), PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE2.) ») s’est porté garant des dettes de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après « SOCIETE2.) ») au profit de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « SOCIETE4.)Il a constaté que PERSONNE2.) n’avait pas

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  16. Entre le 22 novembre 2017 et le 14 juillet 2018, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, exerçant sous l’enseigne commerciale SOCIETE2.) » (ci-après « SOCIETE4.) ») a adressé 24 factures d’un montant total de 30.926,19 euros, relatives à la livraison de boissons, à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL (ci-après « SOCIETE3.)En

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  17. Dans le cadre d’une expertise judiciaire réalisée suivant ordonnance de référé du 28 juin 2016 entre SOCIETE4.) et PERSONNE1.), des infiltrations d’eau ont été constatées, de sorte que l’expertise judiciaire a été étendue par ordonnance de référé du 26 mai 2017 à SOCIETE3.).

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