Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il convient, en effet, de noter que, ni le courriel envoyé par l’appelant à la direction le 12 novembre 2017, au sujet d’insultes racistes que lui aurait adressées un certain PERSONNE7.) la veille, ni le courrier adressé le 18 février 2020 à PERSONNE8.) de la société intimée, pour se plaindre de ce qu’il ne disposait pas d’un abri en cas de mauvais temps, ne

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  2. Par acte notarié conclu en date du 20 décembre 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après, les consorts PERSONNE5.)) ont acquis de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (ci-après, les consorts PERSONNE7.)) une maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.).Selon les consorts PERSONNE5.), aucune trace d’humidité n’aurait été visible lors de la visite du 20 décembre 2017,

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  3. Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 février 2017, PERSONNE1.) a fait convoquer SOCIETE1.) devant le tribunal du travail aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement et condamner à lui payer le montant total de 761.183,80 eurosEn l’espèce, la requête introductive d’instance déposée par le mandataire ad

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  4. 2017 determination ».Il y a lieu de préciser que l’argument du liquidateur, suivant lequel la condamnation au paiement du montant de 149.356,56 USD à titre d’« attorneys’s fees as sanctions per the Panel’s January 18, 2017 determination » ne résultait d’aucune action ou omission de sa part, est inopérant, dans la mesure où le litismandataire américain de la

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  5. A l’appui de sa demande, le requérant a exposé qu’il est entré au service de la société SOCIETE2.) en date du 1er janvier 2017 en qualité de « gérant technique » et qu’aux termes de l’article 6 de son contrat de travail, sa rémunération mensuelle brute s’élevait au montant de 3.300 euros (indice 794,54).Le contrat de travail signé entre parties et ayant pris

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  6. A l’appui de sa demande, le requérant a fait exposer qu’il était entré au service de la société SOCIETE2.), appartenant au même groupe que la partie défenderesse, en qualité de « manager du site », le 1er février 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 décembre 2017.

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  7. Ce dernier a été licencié avec préavis par courrier recommandé daté du 6 février 2017.SOCIETE1.) lui a communiqué les motifs de son licenciement par courrier recommandé daté du 15 mars 2017.Les juridictions du travail seraient matériellement compétentes pour connaître de la demande en payement des frais non couverts par l’assurance maladie ayant trait à la

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  8. LA COUR D’APPEL : Saisi le 19 janvier 2018 d’une requête déposée par PERSONNE1.) tendant à voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat, intervenu en date du 30 juin 2017, et à voir condamner son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), actuellement dénommée SOCIETE1.), à lui payer diverses indemnités de ce chef, desL’

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  9. PERSONNE1.) réclamait ensuite le remboursement des impôts belges à hauteur de 13.929,98 euros que la défenderesse aurait retenu à tort pendant la période d’août 2017 à avril 2018.Jusqu’au mois de juillet 2017, les cotisations sociales et impôts luxembourgeois auraient été prélevés sur son salaire.A partir du mois d’août 2017 et jusqu’au mois de décembre 2017

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  10. entre le 12 juin 2017 et le jour de l’expertise à intervenir, et de calculer les arriérés de salaire revenant de ce chef au requérant.A l’appui de sa demande, le requérant a exposé avoir été au service de la société défenderesse en qualité de « chauffeur poids lourd international » depuis le 12 juin 2017 et avoir presté de nombreuses heures supplémentaires

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  11. le 6 novembre 2017 et le jour de l’expertise à intervenir, et de calculer les arriérés de salaire revenant de ce chef au requérant.A l’appui de sa demande, le requérant a exposé avoir été au service de la société défenderesse en qualité de « chauffeur poids lourd international » suivant contrat de travail du 6 novembre 2017 et avoir presté de nombreuses

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  12. entre le 24 juin 2017 et le jour de l’expertise à intervenir, et de calculer les arriérés de salaire revenant de ce chef au requérant.A l’appui de sa demande, le requérant a exposé être entré au service de la société défenderesse suivant contrat de travail du 24 juin 2017, en qualité de « chauffeur poids lourd international » et avoir presté de nombreuses

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  13. le 13 mai 2017 et le jour de l’expertise à intervenir, et de calculer les arriérés de salaire revenant de ce chef au requérant.A l’appui de sa demande, le requérant a exposé avoir été au service de la société défenderesse en qualité de « chauffeur poids lourd international » suivant contrat de travail du 13 mai 2017 et avoir presté de nombreuses heures

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  14. 1. de déterminer et de chiffrer, sur base des relevés tachygraphes et/ou de tout instrument utile à la manifestation de la vérité, le nombre d’heures de travail prestées par le sieur PERSONNE1.), en ce compris les heures supplémentaires, heures prestées durant un jour férié et heures de nuit, au cours de la période entre le 24 juin 2017 et le jour de l’

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  15. règle vaut pour toute décision faisant grief, qu’elle soit rendue sous forme de jugement ou d’ordonnance (cf. not Cour d’appel, 19.10.2016, Pas. 38, 167 ; 10.05.2017, n° du rôle 43 834).

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  16. L'intimée conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle tendant à la restitution des honoraires versés à la partie adverse au titre des années 2017 et 2018.

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  17. au paiement d’une prime de conjoncture pour l’année 2017 et de primes d’ancienneté pour les années 2017 et 2018 et au paiement d’un bonus exceptionnel.que pour l’année 2017, PERSONNE1.) a touché une rémunération supérieure de 17% à celle d’un salarié conventionné,que c’est dès lors en vain qu’il soutient que parmi les trois critères énumérés au troisième

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