Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. sérieusement compromis, soit que ce dernier se trouve dans une situation objectivement difficile, soit qu’il organise partiellement ou totalement son insolvabilité ( Cour d’appel 23 novembre 2011, numéro du rôle 37968 ; Cour d’appel 25 septembre 2013, numéro du rôle 40273).

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  2. Le 2 décembre 2013, la société d’avocats SOCIETE2.) SARL (anciennement la société d’avocats SOCIETE3.)) (ci-après SOCIETE2.)), a conclu un contrat de prestations de services juridiques avec la société de droit allemand SOCIETE4.) GMBH (ciaprès De SOCIETE5.)) par la signature d’une lettre d’engagement (ciaprès la Lettre d’Engagement).L’existence d’une

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  3. Suivant la facture du 8 novembre 2013, la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE5.) ») a réalisé l’ensemble des revêtements muraux (façade, dallage, pavés, encadrement et tablettes de fenêtres, salles de bain) dont ceux de la ADRESSE6.), qui se chiffraient à quelque 20.000 euros.Les travaux ont été réalisés au courant de l’année 2013.En l’espèce,

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  4. La société anonyme SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)) a été créée le 14 janvier 2013 et est active dans le domaine de la gestion des droits à l’image des sportifs professionnels, notamment de footballeurs.Le 8 avril 2013, SOCIETE7.) et SOCIETE2.) ont conclu un contrat intitulé « Business Referral Agreement » (ci-après « Business Referral Agreement » ou «

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  5. Dans le même sens on peut citer un arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2013 (rôle 3180 n° 32/13) qui a retenu « que l’administrateur délégué est la personne incarnant et représentant l’être moral à l’égard de tous et qu’il ne peut dès lors déposer comme témoin dans un litige dans lequel est impliquée la société, étant donné qu’il est impossible de le

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  6. La société anonyme SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)) a été créée le 14 janvier 2013 et est active dans le domaine de la gestion des droits à l’image des sportifs professionnels, notamment de footballeurs.Par contrat du 10 décembre 2013, pareil contrat a été conclu entre SOCIETE1.) et le nouveau club de footballSOCIETE5.) pour la période du 10 décembre 2013 au

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  7. La SOCIETE2.) considère que les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 2016 du Code civil ne s’appliquent pas aux cautionnements souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 2013.La Cour constate que les dispositions figurant aux alinéas 2 et 3 de l’article 2016 du Code civil ont été introduites par la loi du 8 janvier 2013

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  8. a déposé tous les comptes sociaux depuis l’année 2013, qu’elle a réglé les frais et honoraires du liquidateur ainsi que la seule déclaration de créance déposée.Les autres faits reprochés par le Procureur d’Etat à la société SOCIETE1.), consistant à ne pas avoir déposé ses bilans et comptes de profits et pertes depuis sa constitution le 21 juin 2013

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  9. Pour les exercices comptables de 2012 et 2013, SOCIETE1.) a obtenu, à l’issue d’une procédure contentieuse initiée à l’encontre des décisions initiales de rejet de la part des autorités françaises, un remboursement à ce titre de la part des autorités fiscales françaises.à ses obligations d’exécution de bonne foi et de conseil » en rapport avec le

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  10. A l’appui de leur recours, ils exposent que la non-publication des bilans est due à une désorganisation administrative actuellement résolue et que tous les bilans sont maintenant publiés, en ce compris ceux des années 2013, 2014, 2019, 2020, 2021 et 2022.que les bilans relatifs aux exercices 2013, 2014 et 2021 n’étaient toujours pas déposés ni publiés.Il en

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  11. Par ce contrat, intitulé « Image rights agreement relating to PERSONNE2.) » (ci-après « Image Rights Agreement ») signé en 2013 (sans indication de date plus précise), SOCIETE5.) s’est engagée pour la période allant du 18 août 2012 au 30 juin 2016 à payer à SOCIETE3.) 20 un montant de 274.976 GBP par an pour l’usage et l’exploitation de l’image de PERSONNE2.

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  12. A la base de son acte d’appel, elle expose qu’elle exploite un établissement solide de restauration qui n’a aucune difficulté à rentrer des liquidités et qui a la confiance de ses clients, de ses salariés, de ses fournisseurs et de ses créanciers depuis 2013.

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  13. Par courrier du 25 octobre 2017, le mandataire de SOCIETE1.) a adressé à SOCIETE3.) une copie d’une facture émise par la société SOCIETE4.) le 17 mai 2013 concernant la pose au profit de SOCIETE1.) d’un carrelage pour un montant de 2.474,04 euros.Le Tribunal a d’abord retenu que la version 2013 des conditions d’assurance de SOCIETE3.) est applicable ;De même

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  14. Les documents intitulés « Réunion du Conseil d’administration du lundi 6 mai 2013 » et « mandat vous autorisant à me représenter lors d’une AGE du 9 janvier 2009 » auraient été signés par lui en sa qualité d’administrateur et actionnaire unique de SOCIETE4.).du lundi 6 mai 2013 », dont il estime qu’ils valent aveu extra-judiciaire dans le chef de ceprocès-

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  15. A défaut de paiement des échéances mensuelles de remboursement des prêts, la SOCIETE2.) a, par courrier recommandé du 29 août 2013, prononcé la déchéance du terme des prêts et l’exigibilité immédiate des sommes dues, et elle a mis SOCIETE1.) en demeure de lui rembourser le montant de 2.501.177,58 euros au titre des prêts litigieux.Elle fait valoir que la

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  16. immobilier sis à ADRESSE3.), suivant contrat de prêt signé entre parties le 18 mars 2013 (ci-après le « Contrat » ou le « Prêt »).En ce qui concerne le taux applicable au titre du crédit au moment de la conclusion du contrat, ils font valoir que l’offre de prêt du 27 février 2013 faisait état d’un taux « à déterminer » à la date de la mise à disposition des

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