Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Ils ont rappelé qu’en l’espèce la demande de PERSONNE3.), dirigée à l’encontre d’PERSONNE4.) aux fins de récupérer tant le montant prêté par lui de l’ordre de 15.000 EUR que les montants prêtés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), basée sur la théorie de l’existence d’un mandat avait été rejetée, faute de preuve, par jugement du 23 octobre 2013.Cette demande

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. La société à responsabilité SOCIETE2.) (ci-après la société SOCIETE2.)) est titulaire d’une police d’assurance « SOCIETE1.)-NUMERO0.) », conclue suivant contrat d’assurance n° A NUMERO3.) du 11 mars 2013 auprès de la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)).Il est constant en cause que les parties sont liées par un contrat d’assurance

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  3. PERSONNE1.) conteste la version des faits de l’incident du 5 novembre 2013 telle que décrite par l’intimée soutenant qu’il l’aurait agressée physiquement et lui aurait volé son téléphone portable.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  4. Il est constant en cause que par compromis de vente du 9 avril 2013, la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) a acquis des parcelles sises à L-ADRESSE3.), inscrites au cadastre de la commune de ADRESSE4.), section D d’ADRESSE5.), lieudit « ADRESSE6.) » numéros NUMERO2.) et NUMERO3.) d’une contenance de 39,60 ares appartenant à PERSONNE2

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  5. Concernant le montant payé à titre de pension alimentaire pour les trois enfants communs, PERSONNE1.) demande de prendre en considération l’accord que les parties auraient trouvé dès 2013 en ce qu’il prendrait directement à sa charge les frais relatifs aux études universitaires de PERSONNE4.), comme notamment son loyer à l’étranger, au lieu de payer uneIl

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  6. La société SOCIETE1.) fut constituée en date du 23 janvier 2013 et ses parts sociales furent souscrites à concurrence de 50 parts par PERSONNE1.), 24 parts par PERSONNE2.) et 26 parts par PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.).Il rappelle que l’appelant fut associé majoritaire de la société SOCIETE1.) à compter de sa création en date du 23 janvier 2013 jusqu’à la

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  7. lui présentant un courrier daté du 23 janvier 2013 dans lequel, les époux GROUPE1.) ont, dans le cadre de la réalisation d’un nouveau cadastre vertical, autorisé « Monsieur et Madame PERSONNE5.), ADRESSE4.) 12 à ADRESSE3.), à utiliser leur cheminée située le long de notre bâtiment ».Le fait qu’ils auraient, en date du 23 janvier 2013, autorisé le voisin

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  8. Par jugement du 16 février 2013, le juge aux affaires familiales a condamné PERSONNE1.), par modification du jugement du 3 février 2020, à payer à PERSONNE2.) une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de 230.- euros par mois et par enfant, allocations familiales non comprises.

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  9. Concernant son activité exercée à partir de 2014, elle renvoie à un courrier qu’elle a adressé à la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après la CSSF) en date du 18 avril 2013 dans lequel elle aurait exposé que les opérations de distribution seraient effectuées par une société maltaise à constituer qui serait-elle détentrice d’une licence

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  10. Il est également constant en cause que la société SOCIETE1.) et, avant sa clôture, la société SOCIETE4.) sont exclues du programme « Program for non-prosecution agreements or non-target letters for swiss banks » conclu le 29 août 2013 entre les autorités américaines et

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  11. Il ressort des pièces versées au dossier lors de la transmission du dossier complet de la protection de jeunesse en exécution de l’arrêt civil du 21 décembre 2022 et notamment de l’arrêt no 22/13 du 2 juillet 2013 de la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice qu’PERSONNE1.) n’était pas capable d’assumer correctement son rôle de mère

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  12. Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la Cour de cassation française a cassé un arrêt de la Cour d’appel d’Angers qui avait fixé la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’un enfant sur base d’une table de référence publiée par le Ministère de la Justice (Cass. 1re civ. 23 octobre 2013, JurisData n°2013-023208).

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  13. de l’administration des contributions directes pour chaque fonctionnaire, mais il suffit de prouver la délégation proprement dite - peu importe la forme dans laquelle elle est intervenue - et cette preuve est administrée par la publication de la délégation au Mémorial B (Cass 18.4.2013, n° 28/13, 3165 du registre).

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