Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, pas. 1981, II, p.36).recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I, p.36).

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  2. L'expertise ordonnée par la juridiction correctionnelle en vue du jugement de l'action publique est une expertise «en matière criminelle» et régie comme telle par les règles inscrites aux articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle (CSJ, 21 décembre 1981, Pas. 25, 221).

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  3. Il s’agit du détournement d’une partie de l’actif sans substitution d’une contre-valeur, tandis que dans le cadre de l’abus de confiance, l’auteur intervertit la possession d’une chose qui lui a été confiée à titre précaire (Cass. Belge, 28 avril 1981, Pas belge 1981, I, 1984).

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  4. Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, II, p. 36).

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  5. elle résulte d’une négligence dans l’examen clinique, conduit de manière rapide, superficielle ou incomplète (Lyon, chambre d’accusation, 1er décembre 1981, DS 1982, I.R. 276).

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  6. Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, pas. 1981, II, p.36).recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I, p.36).

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  7. Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, II, p.36).recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I, p.36).

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  8. Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, pas. 1981, II, p.36).recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I, p.36).

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  9. Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutive de la faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, II, p. 36).a recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I,

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  10. Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, II, p. 36).

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  11. moyens, plus spécialement en se sauvant des lieux, le cas échéant sous le couvert ou avec l'aide de ses compagnons de travail qui étaient présents en grand nombre (CA, rôle n°95/81, du 6 avril 1981).

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  12. 26.11.1980, Rev.dr.pén.crim., 1981, p.289 et 22 décembre 1982, R.G.2677, Pas., 1983, I, no 247;

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  13. que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28.4.1981, I, p. 984).

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  14. 19 janvier 1981, Pas., XXV, page 60).Le dommage dont la partie civile demande réparation doit pour le moins être susceptible d’avoir été causé par l’infraction qu’elle impute au cité direct (Cour 19 janvier 1981, P. 25, p. 60).

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  15. Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutive de la faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, II, p. 36).a recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I,

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  16. Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutive de la faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, II, p. 36).a recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I,

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  17. Pour être recevable à citer directement, il faut et il suffit que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique (Cour 19 janvier 1981, P. 25, 60).

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  18. L’intention de nuire est appréciée au vu des circonstances dans lesquelles la dénonciation a été faite et elle doit être donnée dans le chef de l’auteur au moment de la dénonciation pour que l’infraction de dénonciation calomnieuse soit établie, plus précisément, elle doit exister à la date à laquelle la plainte est déposée (Crim. Fr. 15.07.1981, bull.crim.,

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