Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le Règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

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  2. Aux termes de l’article 68 §1 du règlement, ce dernier remplace, entre les Etats membres, la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui restait partant d’application entre la France et le Grand- Duché de Luxembourg jusqu’au 28 février 2002.dit que la

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  3. Aux termes de l’article 68 §1 du règlement, ce dernier remplace, entre les Etats membres, la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui restait partant d’application entre la France et le Grand- Duché de Luxembourg jusqu’au 28 février 2002.dit que la

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  4. Il expose ainsi que cette réforme tendait à voir instituer le régime applicable à l’époque tirée de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale en ce queIl est exact, ainsi que soutenu par l’appelante, que la procédure simplifiée adoptée à l’époque s’est

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  5. Il expose ainsi que cette réforme tendait à voir instituer le régime applicable à l’époque tirée de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale en ce queIl est exact, ainsi que soutenu par l’appelante, que la procédure simplifiée adoptée à l’époque s’est

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  6. luxembourgeois, sur le fondement de l’article 50 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Bruxelles.

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  7. luxembourgeois, sur le fondement de l’article 50 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Bruxelles.

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  8. 2002 le recours inscrit à l’article 34 de la Convention internationale concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968, contre une ordonnance rendue le 5 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait droit à une requête déposée le 29 septembre

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  9. 2002 le recours inscrit à l’article 34 de la Convention internationale concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968, contre une ordonnance rendue le 5 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait droit à une requête déposée le 29 septembre

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  10. PERSONNE2.), demeurant à LADRESSE2.), a déclaré exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, en application des articles 31 et 32 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Bruxelles, remplacée par les dispositions afférentes du règlement (CE) n° 44/

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  11. compétence est déterminée par les régies inscrites à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des

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  12. Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.Les parties s'accordent pour reconnaître la compétence des juridictions du travail luxembourgeoises pour toiser le présent litige, compétence basée, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, sur l'article 2 de la prédite

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