Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).

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  2. Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).

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  3. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

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  4. Agissant d'un commun accord, ils ont, en effet, voulu au même degré les suites dommageables des agissements auxquels ils ont pris une part active. (cf Cour, 5.4.1968, Pas. 20, 466)

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  5. minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27

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  6. La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c’est-à-dire un acte en qualité d’auteur, ou un acte de participation accessoire, c’est-à-dire un acte de complicité (Cour 5 avril 1968, P. 20. 466).

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  7. sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d'appel, 5 avril 1968, P. 19, 314).

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  8. Ces constatations peuvent même porter sur l'état du conducteur et englober toutes sortes de questions embarrassantes pour lui (Cass. belge 7 décembre 1964, Pas. belge 1965, I, 343), notamment sur son aptitude physique de conduire un véhicule automobile (Cass. belge 25 mars 1968, Pas. belge 1968, I, 906, Cass. belge 25 mars 1980, Pas. belge 1980, I, 909).

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  9. La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).

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  10. La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).

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  11. Les articles 418 et 420 du Code pénal réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (Cour 16.2.1968 p. 20 432).Trib arr Luxbg 23 décembre 1991 n° 1968/91;

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  12. Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).

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  13. Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).

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  14. Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).

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  15. légale, réglementaire ou conventionnelle ” (Cour 16 février 1968, P.20,432).Les articles 418 et 420 du Code pénal réprimant l’homicide ou les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (Cour 16.2.1968 p. 20 432

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  16. Il a cependant été décidé qu’il en est autrement si la loi d’abrogation, loin de faire perdre aux agissements du prévenu tout caractère délictuel, a eu pour objet de renforcer la répression (Cass. 3 octobre 1968, Pas. XXI, p.1).

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  17. légale, réglementaire ou conventionnelle ” (Cour 16 février 1968, P.20,432).Les articles 418 et 420 du Code pénal réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (Cour 16.2.1968 p. 20 432).

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  18. qu’ils ont respectivement portés (Encyclopédie Dalloz – verbo coups et blessures, no 41 ; CSJ 05.04.1968, Pas.

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  19. en infraction à la loi modifiée du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques, avoir sciemment émis un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible,d i t X.) convaincu d’infraction à la loi modifiée du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme

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