Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. une approche littérale du texte milite en ce sens (D. Martin, obs. préc. ss Cass. 3e civ., 4 juill. 1979), mais la jurisprudence décide qu’il est possible d’établir l’absence de volonté révocatoire lors de la vente (Cass. 1re civ., 6 févr. 1968 : Bull. civ. I, n° 52 ; JCP G 1968, IV, 44)apprécié par les juges qui peuvent donc décider que l’absence de volonté

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. personne se trouve accusée (CEDH, Neumeister c. Autriche 1968, paragraphe 18), il peut toutefois arriver que le délai raisonnable ait pour point de départ une date antérieure, comme par exemple le moment de l’arrestation (CEDH, Wemhoff c. Allemagne, 1968, paragraphe19), le moment de l’ouverture des enquêtes préliminaires (Ringeisen c. Autriche, 1971,

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  3. A titre subsidiaire, il estime que le tribunal du travail de Luxembourg est compétent pour connaître de sa demande sur base de l’article 5 (1) de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.septembre 1968 et au rejet de la demande tendant à voir poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne.Lorsque le lieu de travail n’est

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  4. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432).

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  5. En ce qui concerne la qualité à agir de la société de droit tchèque A s.r.o., en liquidation, (ci-après A), la Cour a, par application de la Convention européenne de Londres du 7 juin 1968 et du protocole additionnel de Strasbourg du 15 mars 1978, demandé à l’autorité tchèque compétente de prendre position sur la question de droit tchèque suivante :La

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  6. D’autre part, lorsque, comme en l’espèce, l’appauvrissement invoqué a pour cause le dol de l’appauvri, il n’est pas sans cause et l’action de in rem verso dont relève la demande de l’appelant ne peut être exercée (cf. not. Cass. com. 08.06.1968, Bull. civ. 1968. IV, n° 180 ;

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  7. La disposition légale citée ci-dessus résulte de la transposition en droit luxembourgeois de la « première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées des sociétés au sens de l’article 58 du traité pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers ».

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  8. Or, s’il n’est pas exigé que cette cause soit directe ou immédiate, il n’est pas moins vrai que pour le cas où la cause est indirecte ou médiate, la responsabilité de l’auteur n’est engagée qu’à condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour, 27 novembre 1968, Pas.21, page 34, Cour, Ch.c.C, 21 décembre 2009, no 964/09).Le

    • Juridiction : CSJ/CSJ. Chambre du conseil
  9. La doctrine et la jurisprudence en ont déduit que les règles générales applicables aux louages des biens immeubles le sont également aux biens meubles, pour autant qu'elles sont compatibles avec la nature des choses (Cass. 1re civ., 22 juill. 1968 : D.1968, p. 622 ; JCP 1969, II, 1578).

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  10. Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire couvert par le règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence et l’exécution des décisions en

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  11. Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire couvert par le règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence et l’exécution des décisions en

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  12. Il convient dès lors, dans le but d’obtenir les éclaircissements nécessaires quant au contenu du droit tchèque, de procéder conformément aux dispositions de la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger signée à Londres le 7 juin 1968 concernant l’information sur le droit étranger et du Protocole additionnel du 15 mars 1978

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  13. Sauf remplacement de l’expression « Etat contractant » par celle de « Etat membre », cette définition est identique à la définition du terme « décision » donnée par l’article 25 de la Convention de Bruxelles de 1968, dont le Règlement (UE) n°1215/2012 n’est qu’une refonte.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  14. La Cour de cassation belge a défini la notion de gestion journalière comme étant « les actes qui, en raison de leur importance réduite et de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration » (Cass. belge, 17 septembre 1968, Rev.Prat.Soc. 1970, p.197).

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  15. Le tribunal a retenu en application de l’article 26 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la Convention de Bruxelles) qu’une décision étrangère reconnue en vertu de cet article doit déployer en principe dans l’Etat requis les mêmes effets

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
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