Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Dans son avis (C.R. 1952-1953, Annexes p.500) au sujet de l'ancien article 283bis du code des assurances sociales, qui correspond à l’article 453 du code de la sécurité sociale, le Conseil d'Etat a dit que « la fin de non recevoir opposée au demandeur aura uniquement l'effet d'une exception dilatoire.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. qui n'était pour elle qu'une faculté (en ce sens, Raynaud, obs. : RTD civ. 1952, p. 119 et 551 ;Montluçon, 9 nov. 1951 et CA Meaux, 2 avr. 1952 ;1952, jurispr. p.1961, III, n° 375. – CA Montpellier, 4 juin 1952 : JCP G 1952, II, 7089. – CA Nîmes, 29 mai 1954 : JCP G 1955, II, 8704. – V. également Cass.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  3. L’appelante fait finalement valoir que l’article 257 (1) du NCPC serait contraire aux articles 1er et 5 du Protocole additionnel à la CEDH du 20 mars 1952, approuvé par la loi du 29 août 1953.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  5. Cette condition existe dès que le défaut de paiement d’une dette est de nature à provoquer une perturbation sérieuse des affaires commerciales, à compromettre l’activité commerciale ou le gage commun des créanciers ou qu’il est la conséquence d’une situation compromettante pour l’ensemble des affaires du commerçant (Revue des faillites 1952-1953 p. 310).

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  6. Subsidiairement, il demande à la Cour de ne pas appliquer l’article 299 du code civil, au motif qu’il est incompatible avec l’article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 20 mars 1952.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  7. Subsidiairement, il demande à la Cour de ne pas appliquer l’article 299 du code civil, au motif qu’il est incompatible avec l’article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 20 mars 1952.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  8. Il ne s’agit pas de censurer automatiquement un jugement dépourvu de motifs, mais de vérifier si les conditions permettant d’ordonner l’exécution par provision sont données. (cf. RTDC 1955, p.549 ; 1952, p.548 notes P.Hébraud et P. Raynaud)

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  9. Il ne s’agit pas de censurer automatiquement un jugement dépourvu de motifs, mais de vérifier si les conditions permettant d’ordonner l’exécution par provision sont données. (cf. RTDC 1955, p.549 ; 1952, p.548 notes P.Hébraud et P. Raynaud)

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  10. Cette condition existe dès que le défaut de paiement d’une dette est de nature à provoquer une perturbation sérieuse des affaires commerciales, à compromettre l’activité commerciale ou le gage commun des créanciers ou qu’il est la conséquence d’une situation compromettante pour l’ensemble des affaires du commerçant (Revue des faillites 1952-1953 p. 310).

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  11. il s'ensuit que le délit existe indépendamment de la mauvaise foi ou d'un préjudice quelconque causé par le délinquant, alors que la loi réprime le simple fait matériel de l'immixtion (CSJ, 5 mars 1952, Pas. 15, 286 ; dans le même sens : TA Lux., 10 novembre 1999, n° 2034/99).

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  12. Cette condition existe dès que le défaut de paiement d’une dette est de nature à provoquer une perturbation sérieuse des affaires commerciales, à compromettre l’activité commerciale ou le gage commun des créanciers ou qu’il est la conséquence d’une situation compromettante pour l’ensemble des affaires du commerçant (Revue des faillites 1952-1953 p. 310).

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  13. Cette condition existe dès que le défaut de paiement d’une dette est de nature à provoquer une perturbation sérieuse des affaires commerciales, à compromettre l’activité commerciale ou le gage commun des créanciers ou qu’il est la conséquence d’une situation compromettante pour l’ensemble des affaires du commerçant (Revue des faillites 1952-1953 p. 310).

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  14. Or, l’ignorance et l’erreur ne justifient l’agent qu’à condition d’être invincibles, sans qu’il y ait lieu de distinguer, à cet égard, le droit et le fait, et ce principe s’applique aussi bien aux simples contraventions qu’aux autres infractions (cf. Robert Legros, L’élément moral dans les infractions, 1952, n° 139 et ss.

    • Juridiction : CSJ/06. Chambre
  15. Cette condition existe dès que le défaut de paiement d’une dette est de nature à provoquer une perturbation sérieuse des affaires commerciales, à compromettre l’activité commerciale ou le gage commun des créanciers ou qu’il est la conséquence d’une situation compromettante pour l’ensemble des affaires du commerçant (Revue des faillites 1952-1953 p. 310).

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  16. EMMANUEL DREYER propose comme définitions notamment celle tirée d’un arrêt de la Cur de cassation française du 26 avril 1952 (« les seuls corps ayant une existence légale permanente et auxquels la Constitution ou les lois ont dévolu une portion de l’autorité ou de l’administration publique »), ainsi qu’une définition doctrinale ( « tous les corps judiciaires

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  17. Cette condition existe dès que le défaut de paiement d’une dette est de nature à provoquer une perturbation sérieuse des affaires commerciales, à compromettre l’activité commerciale ou le gage commun des créanciers ou qu’il est la conséquence d’une situation compromettante pour l’ensemble des affaires du commerçant (Revue des faillites 1952-1953 p. 310).

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  18. René F) décède le 3 septembre 1988, laissant son épouse, ME), et leurs quatre enfants, à savoir Marco F), Marianne Alice F), née le 25 octobre 1952, ainsi que Pierrette F) et Marie Marguerite dite Guigite F), nées le 17 mai 1961.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  19. il s'ensuit que le délit existe indépendamment de la mauvaise foi ou d'un préjudice quelconque causé par le délinquant, alors que la loi réprime le simple fait matériel de l'immixtion (CSJ, 5 mars 1952, Pas. 15, 286 ; dans le même sens : TA Lux., 10 novembre 1999

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
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