Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le tribunal du travail a constaté que les horaires d’ouverture du point de vente de presse étaient les suivants : Semaine : de 8.30 heures à 19.00 heures Vendredi : de 8.30 heures à 20.00 heures Samedi : de 8.00 heures à 18.00 heures Dimanche : de 9.00 heures à 12.00 heures.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. A.) estime avoir rapporté la preuve que depuis son entrée en service, elle a presté chaque dimanche des heures supplémentaires pour son employeur, son horaire de travail ayant été de 9.00 à 18.00 heures.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. L’employeur a expliqué que le duty roaster tenait compte d’une disposition journalière de son pilote d’avion entre 08.00 et 18.00 heures, pendant 40 heures par semaine et non pendant une période de 24 heures sur 24 tandis que A) a soutenu que les duty roaster versés en cause, constituaient la preuve des

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. sieur A.) était obligé de travailler et d’être ainsi présent pendant le service de midi, soit de 11.00 heures à 14.00 heures minimum, et le soir de 18.00 heures à 2.00 heures ou 3.00 heures du matin, ce qui fait un travail journalier d’une moyenne de 11,5 heures, sans compter les heures des après-midis où il devait contrôler le stock, passer les commandes,

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
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