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20100429_34549 ARRETa-accessible.pdf
La Cour retient que le 1er juillet 2005 un contrat à durée indéterminée a été conclu entre A sàrl. et B selon lequel celle-ci a été engagée comme gérante administrative avec un horaire de travail de 9.00 à 12.30 et de 13.30 à 18.00 heures pour un salaire de 1 596,96 € bruts par mois.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20080417_31812 ARRETa-accessible.pdf
En date du 14 mai 2003, vers 18.00 heures, Madame B
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20080417_31812a ARRET-accessible.pdf
En date du 14 mai 2003, vers 18.00 heures, Madame X.) s’est présentée dans un état d’ébriété avancé et s’est comportée de manière bruyante et déplacée dans l
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20080221_32240a ARRET-accessible.pdf
C’est à bon droit que les juges de première instance ont pris en considération l’attestation testimoniale de T1.) selon laquelle A.) travaillait 5 jours par semaine de 11.00 à 15.00 heures et 18.00 à minuit, soit 10 heures par jour et 50 heures par semaine.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20071018_30889a ARRET-accessible.pdf
Le tribunal du travail a constaté que les horaires d’ouverture du point de vente de presse étaient les suivants : Semaine : de 8.30 heures à 19.00 heures Vendredi : de 8.30 heures à 20.00 heures Samedi : de 8.00 heures à 18.00 heures Dimanche : de 9.00 heures à 12.00 heures.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20070524_29251a ARRET-accessible.pdf
A.) estime avoir rapporté la preuve que depuis son entrée en service, elle a presté chaque dimanche des heures supplémentaires pour son employeur, son horaire de travail ayant été de 9.00 à 18.00 heures.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20060504_CA3_26440a-accessible.pdf
L’employeur a expliqué que le duty roaster tenait compte d’une disposition journalière de son pilote d’avion entre 08.00 et 18.00 heures, pendant 40 heures par semaine et non pendant une période de 24 heures sur 24 tandis que A) a soutenu que les duty roaster versés en cause, constituaient la preuve des
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20030703_CA3-27315a-accessible.pdf
sieur A.) était obligé de travailler et d’être ainsi présent pendant le service de midi, soit de 11.00 heures à 14.00 heures minimum, et le soir de 18.00 heures à 2.00 heures ou 3.00 heures du matin, ce qui fait un travail journalier d’une moyenne de 11,5 heures, sans compter les heures des après-midis où il devait contrôler le stock, passer les commandes,
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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