Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il reproche dans ce contexte aux juges d’avoir dit que l’article 1793 du code civil ne s’appliquait pas au contrat liant les parties.La société B) prend d’abord position quant aux travaux supplémentaires et expose que les juges ont à raison écarté l’application de l’article 1793 du code civil.Le régime de la preuve de travaux supplémentaires dépend de l’

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. Il y a lieu de remarquer que l’appelant, tout en faisant état de l’absence d’approbation des travaux litigieux, n’invoque pas l’article 1793 du code civil suivant lequel : « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. qu’aux termes de l’article 1793 du code civil il appartient à B.) de prouver que les travaux supplémentaires, dont il se prévaut, ont été autorisés par écrit à des prix convenus avec eux.B.) conteste qu’on se trouve en présence d’un forfait au sens de l’article 1793 du code civil.L’article 1793 du code civil dispose que « Lorsqu’un architecte ou un

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu l’existence d’un prix fixe dans le contrat conclu par les parties et que par application des dispositions de l’article 1793 du code civil, et à défaut d’une autorisation par écrit et de la précision du prix, il a dit non fondée la demande en paiement d’honoraires pour travaux supplémentaires.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  5. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu l’existence d’un prix fixe dans le contrat conclu par les parties et que par application des dispositions de l’article 1793 du code civil, et à défaut d’une autorisation par écrit et de la précision du prix, il a dit non fondée la demande en paiement d’honoraires pour travaux supplémentaires.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  6. 2006) ainsi qu’avec D.) ( nr 857 WP 47 du 10.12. 2005 ; nr 1793 WP 89 du 18.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  7. L’article 1793 du code civil exige, à l’endroit du marché de construction à forfait, que l’augmentation du prix, due, entre autres, à un changement de matériau, fasse l’objet d’une autorisation écrite concernant ledit changement avec accord du propriétaire sur le prix.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  8. L’article 9 du contrat stipulant le procédé à suivre dans le cas où le maître de l’ouvrage désire faire des modifications, est à placer dans le contexte des règles prévues à l’article 1793 du code civil dans le cas de figure, comme en l’espèce, d’une construction à forfait.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  9. Le contrat liant les parties étant une vente en état futur d'achèvement, c’est à tort que le jugement du 28 juin 2001 a dans ce contexte appliqué l’article 1793 du code civil, spécifique au contrat d’entreprise.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  10. La protection du maître d’ouvrage prévue à l’article 1793 du code civil ne joue pas en l’espèce.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  11. l'article 1793 du code civil.paiement, une acceptation des travaux supplémentaires et une renonciation aux dispositions protectrices de l'article 1793 du1793 du code civil, mais de marché dit "au métré", un contrat au métré s'étant substitué au marché initialement conclu.1793 devrait néanmoins jouer, il fait valoir que le forfait ne pourrait s'appliquer qu'

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
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