Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En matière de vente d’immeuble à construire, il y a lieu de se reporter, pour ce qui est des délais d’action, au régime de la garantie des vices cachés telle que celle-ci résulte des articles 1792 et 2270 du Code civil.

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  2. La demande de A contre B est basée sur les règles de la responsabilité contractuelle des articles 1792 et 2270 du code civil.Le maître de l’ouvrage ayant vendu l’immeuble affecté de malfaçons peut conserver un intérêt à agir contre les personnes responsables des vices en application des articles 1792 et 2270 du code civil en raison de ses obligations de

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  3. Contrairement au soutènement de l’appelante, aux termes de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire, tel en l’espèce la société SOC.1., est tenu à l’égard de l’acheteur dans les termes des articles 1792 et 2270 du code civil et l’obligation d’agir dans un bref délai prévue à l’article 1648 du code civil ne s’applique pas au

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  4. obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur d’ouvrage est régie par les articles 1142 et suivants du code civil en l’absence de réception des travaux, et par les articles 1792 et 2270 du code civil en cas de réception.Concernant le moyen tiré de la forclusion à agir et de l’expiration du délai de deux ans, il ne ressort d’aucun

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  5. Dans ses conclusions d’appel, « la partie appelante » dit critiquer le jugement déféré pour avoir « débouté de l’action en responsabilité contractuelle générale en dehors de celle des articles 59 et 1792 (il faut lire 192 de la loi sur les sociétés commerciales) contre A.) au motif, (suivant les premiers juges) que la relation contractuelle entre lui et les

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  6. une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué dont il peut s’exonérer en démontrant qu’il a exécuté son travail conformément aux règles de l’art et qu’il n’a pas commis de faute, la preuve d’un cas de force majeure, telle qu’elle est nécessaire pour l’exonération de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1792 du code

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  7. majeure, telle qu’elle est nécessaire pour l’exonération de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1792 du code civil, n’étant pas requise dans cette hypothèse (ibid., no. 61).

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  8. responsabilité, insiste sur le fait qu’il a conclu un contrat d’architecte et non pas de vente avec l’appelante, que sa responsabilité est régie par les articles 1792 et 2270 du code civil et que l’appelante fonde ses prétentions à tort sur les susdites bases légales.De tels défauts – à les supposer avérés et à suivre le raisonnement de l’appelante – étant

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  9. 1) Le tribunal d’arrondissement, retenant que les malfaçons du gros œuvre et les dégâts qui s’en étaient suivis n’avaient pas affecté la solidité de l’ouvrage, avait dit l’article 1792 C. civ. inapplicable et avait appliqué dans les relations entre le syndicat et D pour les prédites malfaçons le régime de la garantie du droit commun de la vente.à savoir la

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  10. entreprise, et, après avoir retenu que la responsabilité de la défenderesse principale et celle de la défenderesse sur intervention étaient recherchées au titre de la garantie des vices cachés sur base des articles 1646-1, respectivement 1792 et 2270 du code civil, mais que les rapports d’expertise dressés en cause par les experts Gilles KINTZELE et Serge

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  11. Quant au fond, la Cour, par réformation des jugements déférés, avait dit que la demande en réparation des époux A) était à examiner sur la base des articles 1792 et 2270 C. civ., l’ouvrage ayant fait l’objet d’une réception tacite, et avait dit non fondées les exceptions de forclusion opposées à la demande en réparation.

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  12. De ces considérations, il convient de déduire que la responsabilité de SOC.2.) dans ses relations avec A.) qui lui avait passé commande du hall en question, est bien engagée sur la base des articles 1792 et 2270 du code civil.En effet, les rapports entre SOC.2.) et SOC.1.) sont régis par les règles relatives au contrat d’entreprise, à savoir que le bref

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