Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le Tribunal a retenu que les travaux de réfection des carrelages par PERSONNE1.) ont également été réceptionnés le 26 janvier 2016, de sorte que le régime de la responsabilité des constructeurs, découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil était applicable.SOCIETE4.) fait d’abord grief au Tribunal d’avoir retenu que les travaux avaient fait l’objet d’

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. A titre subsidiaire, ils ont demandé à la voir condamner à payer à chacun d’eux la somme de 25.000 EUR à titre de dommages et intérêts, sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon des articles 1147 et suivants du Code civil, sinon sur toute autre base contractuelle applicable et, en dernier ordre de subsidiarité, sur base des articles 1382 etL’

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  3. la base contractuelle en ce qu’elle est dirigée contre la société SOCIETE2.), a dit qu’à défaut de réception des travaux, la société SOCIETE2.) est soumise à la responsabilité contractuelle de droit commun, et a rejeté le moyen de forclusion de la société SOCIETE2.) tiré des articles 1792 et 2270 du Code civil.principalement sur base de la responsabilité

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  4. articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon encore sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des montants de 43.244,90 EUR au titre du coût de la remise en état tel que fixé dans un rapport de l’expert Peyman ASSASSI du 13 juin 2016, de 1.970,28 EUR au titre de frais d’expertise et de 3.000

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  5. article 1642-1, sinon de l’article 1646-1, respectivement des articles 1792 et 2270 du même code, sinon encore des articles 1382 et 1383 du code.Code civil renvoyant au régime de responsabilité prévu par les articles 1792 et 2270 du même code qui instituerait une garantie décennale pour les gros ouvrages et une garantie biennale en ce qui concerne les menus

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  6. Sa responsabilité serait, dès lors, à rechercher sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil.Elle fait valoir que sa responsabilité à l’égard de la société SOCIETE2.) s’inscrit sous le régime des articles 1792 et 2270 du Code civil.L’obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur d’ouvrage se trouve régie par les articles 1142 et

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  7. condamnée, sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon sur base des articles 1136 et 1147 dudit code, sinon des articles 1382 et 1383 dudit code, à les tenir quitte et indemne de toute condamnation alors que ce serait cette dernière qui serait, en sa qualité de constructeur, à l’origine des désordres en question.S’agissant enfin de la demande en

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  8. La société SOCIETE1.) précise qu’elle base sa demande en responsabilité contre l’architecte, la société SOCIETE2.), sur les articles 1792 et 2270 du Code civil.En cas de vice de construction, les articles 1792 et 2270 du Code civil instituent, en faveur du maître de l’ouvrage, une garantie décennale pour les vices qui affectent les gros ouvrages et en

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  9. SOCIETE1.) en date du 30 septembre 2013 et la prise de possession des lieux, les réclamations d’SOCIETE4.) découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil seraient exclues de la couverture, étant entendu que les conditions spéciales de la police d’assurance relatives à la responsabilité civile légale après livraison seraient pleinement applicables et

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  10. Il a basé ses demandes dirigées contre la société SOCIETE1.) et les époux PERSONNE11.) principalement sur les articles 1142 et suivants du Code civil, sinon, subsidiairement, sur les articles 1792 et 2270 du même Code, sinon plus subsidiairement sur toute autre base contractuelle sinon délictuelle.L’article 1646-1 du Code civil prévoit que « le vendeur d’un

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  11. Il est rappelé qu’en matière de contrat d’entreprise, l’obligation de garantie contre les vices de construction d’un locateur d’ouvrage se trouve régie soit par les articles 1142 et suivants du Code civil, soit par les articles 1792 et 2270 du même code.L’application des garanties biennale et décennale prévues aux articles 1792 et 2270 du Code civil,En l’

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  12. L’action des demandeurs est, en fonction de la réception des travaux, régie par les articles 1146 et suivants du Code civil ou 1792 et 2270 du même code.L’article 1792 du Code Civil dispose que «En cas de vice de construction, les articles 1792 et 2270 du Code civil instituent une garantie respectivement décennale pour les vices affectant des gros ouvrages

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  13. La Cour approuve, partant, le tribunal d’avoir d’une part, dit que le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil trouvait à s’appliquer en ce qui concerne les vices de construction relevés par l’expert KINTZELE et d’avoir d’autre part, retenu que le droit commun des contrats est applicable au défaut de conformité lié à la classeEn cas

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  14. La demande était basée, à titre principal, sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, et, à titre subsidiaire, sur les articles 1142 et suivants de ce code.déclara fondée la demande du SYNDICAT à l’égard de SOCIETE3.) sur base de la garantie décennale telle qu’instaurée par les articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil en raison de désordres affectant le

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  15. un intérêt à agir contre les personnes responsables des vices en application des articles 1792 et 2270 du Code civil, en raison de ses obligations de vendeur à l’égard de l’acquéreur et lorsqu’il a dû effectuer des dépenses en vertu de son obligation légale de garantie, de sorte que la subrogation légale est susceptible de jouer en sa faveur conformément à l

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  16. Le Syndicat a basé sa demande sur les articles 1142 et suivants du Code civil, subsidiairement sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil et plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même Code.Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu pendant dix ans, à compter de la réception de l’ouvrage par l’acquéreur, des vices cachés dont

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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