Décisions intégrales des juridictions judiciaires

206 résultat(s) trouvé(s)
  1. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a, après avoir rejeté le moyen de forclusion soulevé par le SYNDICAT, dit que la responsabilité de la société SOCIETE1.) est à analyser sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil par renvoi de l’article 1646-1 du même Code et que les problèmes relevés par l’expert sont à ranger parmi les vices cachésC’est

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. est pas partie et aux parties de conclure quant aux conditions d’application des articles 1792 et 2270 du Code civil (relation entre parties, date de réception de l’immeuble, délais d’action, qualification des ouvrages en cause,L’intimée considère que la mise en cause de sa responsabilité ne saurait être basée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, la

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. constructeurs » et font des développements sur le régime de la garantie décennale instituée par les articles 1792 et 2270 du Code civil édictant une responsabilité présumée in solidum des parties ayant participé aux travaux affectés de désordres (p. 24/31 à 25/31).Que partant les parties assignées sub1) à 9) sont à déclarer responsables in solidum de l’

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  4. La demande était basée, à titre principal, sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, et, à titre subsidiaire, sur les articles 1142 et suivants de ce code.déclara fondée la demande du SYNDICAT à l’égard de SOCIETE3.) sur base de la garantie décennale telle qu’instaurée par les articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil en raison de désordres affectant le

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  5. Le régime des articles 1792 et 2270 du Code civil n’est partant pas applicable dans les relations entre entrepreneur principal et soustraitant ( Cour d’appel, 11 janvier 2006, Pas. 33, p.150).Le moyen de la société SOCIETE2.) tiré de la prescription à agir est également à rejeter, étant donné, que le régime des articles 1792 et 2270 du Code civil n’est pas

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  6. L’intimée soutient que les dispositions des articles 1642 et suivants, et notamment celle relative au respect d’un bref délai, n’auraient pas vocation à s’appliquer et que seuls les articles 1792 et 2270 du Code civil auraient vocation à régir la présente affaire.Au cas où il s’agirait en l’espèce d’un contrat de construction, il conviendrait de faire

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  7. Par exploit d’huissier de justice du 4 juin 2020, les consorts PERSONNE1.) firent donner assignation à SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal pour voir réparer les désordres affectant leur immeuble sur base des articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil, sinon des articles 1142 et suivants du même code, sinon encore des articles 1382 et 1383 dudit code

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  8. La demande était basée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon sur l’article 1147 du Code civil, sinon sur l’article 1382 du même code.soit par les articles 1792 et 2270 du même code.C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont relevé que l’application des garanties biennale et décennale prévues aux articles 1792 et 2270 du Code

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  9. articles 1792 et 2270 du Code civil, auxquels l’article 1646-1 du même code renvoie, et que le prétendu vice soit ainsi à qualifier de vice caché, supposant ainsi qu’il se soit révélé après le plus tardif des deux événements, soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.En ce qui concerne

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  10. sinon sur les articles 1792 et 2270 du même Code, sinon sur toute autre base légale à faire valoir en temps utile.La responsabilité des constructeurs obéirait ainsi aux règles de la responsabilité contractuelle de droit commun avant réception et aux règles de la garantie des vices de construction des articles 1792 et 2270 du même Code après réception.La

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  11. La société SOCIETE2.) recherche la responsabilité de la société SOCIETE1.) pour vices de construction sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, en exposant que, suivant courrier du 4 octobre 2021, le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable a ordonné la suspension immédiate du remplissage des cuves de fuel, étant donné que,

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  12. Le Tribunal a retenu que les travaux de réfection des carrelages par PERSONNE1.) ont également été réceptionnés le 26 janvier 2016, de sorte que le régime de la responsabilité des constructeurs, découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil était applicable.SOCIETE4.) fait d’abord grief au Tribunal d’avoir retenu que les travaux avaient fait l’objet d’

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  13. A titre subsidiaire, ils ont demandé à la voir condamner à payer à chacun d’eux la somme de 25.000 EUR à titre de dommages et intérêts, sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon des articles 1147 et suivants du Code civil, sinon sur toute autre base contractuelle applicable et, en dernier ordre de subsidiarité, sur base des articles 1382 etL’

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  14. la base contractuelle en ce qu’elle est dirigée contre la société SOCIETE2.), a dit qu’à défaut de réception des travaux, la société SOCIETE2.) est soumise à la responsabilité contractuelle de droit commun, et a rejeté le moyen de forclusion de la société SOCIETE2.) tiré des articles 1792 et 2270 du Code civil.principalement sur base de la responsabilité

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  15. articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon encore sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des montants de 43.244,90 EUR au titre du coût de la remise en état tel que fixé dans un rapport de l’expert Peyman ASSASSI du 13 juin 2016, de 1.970,28 EUR au titre de frais d’expertise et de 3.000

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  16. article 1642-1, sinon de l’article 1646-1, respectivement des articles 1792 et 2270 du même code, sinon encore des articles 1382 et 1383 du code.Code civil renvoyant au régime de responsabilité prévu par les articles 1792 et 2270 du même code qui instituerait une garantie décennale pour les gros ouvrages et une garantie biennale en ce qui concerne les menus

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  17. Sa responsabilité serait, dès lors, à rechercher sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil.Elle fait valoir que sa responsabilité à l’égard de la société SOCIETE2.) s’inscrit sous le régime des articles 1792 et 2270 du Code civil.L’obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur d’ouvrage se trouve régie par les articles 1142 et

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  18. condamnée, sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon sur base des articles 1136 et 1147 dudit code, sinon des articles 1382 et 1383 dudit code, à les tenir quitte et indemne de toute condamnation alors que ce serait cette dernière qui serait, en sa qualité de constructeur, à l’origine des désordres en question.S’agissant enfin de la demande en

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  1. Page précédente
  2. Page  1
  3. Page  2
  4. Page  3
  5. Page  4
  6. Page  5
  7. ...
  8. Page suivante