Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il base sa demande sur les articles 1728, 1732 et 1735 du code civil.Selon les dispositions de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de

    • Thème : Bail
    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  2. Aux termes de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle

    • Thème : Bail
    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  3. De plus, en application de l’article 1732 du Code civil, le locataire répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.La présomption de responsabilité découlant de l’article 1732 du Code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence de faute.

    • Thème : Bail
    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  4. Selon l’article 1732 du même Code, (le preneur) répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.Conformément à l’article 1732 précité du Code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant

    • Thème : Bail
    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  5. Selon l’article 1732 du même Code, (le preneur) répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.Conformément à l’article 1732 précité du Code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant

    • Thème : Bail
    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  6. Conformément aux articles 1730 à 1732 du code civil, le preneur doit restituer la chose en fin de bail.Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.Il y a cependant lieu de préciser que la présomption de

    • Thème : Bail
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  7. Selon l’article 1732 du même Code, (le preneur) répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.Conformément à l’article 1732 précité du Code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu

    • Thème : Bail
    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  8. Or, selon l’article 1732 du Code civil, le preneur répond uniquement des dégradations survenues pendant la jouissance, sauf preuve contraire, tandis que l’article 1730 précise qu’il n’est pas responsable de l’usureSelon l’article 1732 du même Code, (le preneur) répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve

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    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  9. Selon l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du Code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

    • Thème : Bail
    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  10. Selon l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du Code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

    • Thème : Bail
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  11. Conformément aux articles 1730 à 1732 du code civil, le preneur doit restituer la chose en fin de bail.Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.Il y a cependant lieu de préciser que la présomption de

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  12. De plus, en application de l’article 1732 du Code civil, le locataire répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.La présomption de responsabilité découlant de l’article 1732 du Code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence de faute.

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    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  13. Dans le mécanisme de l’article 1732 du Code civil, il n’incombe partant pas au bailleur de prouver que la dégradation est imputable au locataire mais il lui suffit de prouver que pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une

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  14. Aux termes de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans

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  15. Conformément à l’article 1732 du Code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.Il incombe au bailleur d’établir, dans un premier temps, le fait matériel de la dégradation ou de la perte dont il se prévaut pour que la présomption d’inexécution fautive

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  16. Ils soutiennent que PERSONNE6.) refuserait de donner suite aux demandes d’accès les empêchant de facto de constater l’état des lieux et contrevenant ainsi aux obligations incombant au locataire en applications des articles 1728 et 1732 du code civil.

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  17. Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil il n’incombe partant pas de prouver que la dégradation est imputable au locataire, mais il lui suffit de prouver que

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  18. Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil il n’incombe partant pas de prouver que la dégradation est imputable au locataire, mais il lui suffit de prouver que

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  19. Dans le mécanisme de l’article 1732 du Code civil, il n’incombe partant pas au bailleur de prouver que la dégradation est imputable au locataire mais il lui suffit de prouver que pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une

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    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  20. Conformément à l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il prouve l’absence de faute dans son chef.La présomption de responsabilité découlant de l’article 1732 du code civil précité est une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence de faute du locataire.

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