Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Ils soutiennent notamment ce qui suit : - Le 2 juillet 2012, la société SOC1.H) aurait payé à M. A.) le montant de 25.166.725.- dollars US au lieu du montant de 26.107.442.- dollars US. - Le montant de 940.717.- dollars US resterait à régler. - La sentence aurait prévu que M. A.) devrait régler ce montant ultérieurement sur le prix de vente de 26.107.442.-

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  2. La société SOC1.) expose que M. A.) a réglé le montant de 20.000- euros en juillet 2011, ainsi que le montant de 4.166,65- euros au titre des mensualités des mois de janvier à mai 2012.Dès lors, la demande de la société SOC1.) qui tend à la condamnation de M. A.) à lui payer le montant de 284.123,25- dollars US, soit 254.474,99- euros, moins le montant de 24

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  3. Par requête déposée le 14 octobre 2011, M. A.) a saisi le président du tribunal du travail d’une requête en nullité de ce licenciement basée sur l’article L.166-2 (8) du code du travail au motif que l’employeur aurait procédé le 28 septembre 2011 au licenciement d’au moins 11 personnes de sorte qu’il s’agirait de licenciements collectifs visés par l’article

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  4. A.) demande une indemnité de préavis de 4.333,33- euros, qui correspond à un salaire mensuel de 2.166,67- euros.Il évalue son préjudice moral à 5.000- euros et les salaires qu’il aurait touchés au montant de 21.666,70- euros (soit une perte de 10 salaires de 2.166,67euros).Dès lors, c’est à juste titre que les revendications de M. A.) sont basées sur une

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  5. Le curateur s’est rapporté à prudence de justice quant à la demande en paiement de 166,59 heures de congé non pris durant la période du 31 janvier 2009 au 22 décembre 2010.

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  6. L’appelante fait encore valoir que la procédure des licenciements collectifs prévue à l’article L.166-1 et suivants du code du travail aurait dû être suivie.Il s’en suit que les conditions de l’article L.166-1 ne sont pas remplies.

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  7. Vu les articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20 juillet 1998 ainsi que les articles L.166-1 à L.166-5 du Code du travail ;loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit, sans que les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20

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  8. Vu les articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20 juillet 1998 ainsi que les articles L.166-1 à L.166-5 du Code du travail ;loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit, sans que les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20

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  9. Il demande en ordre subsidiaire à voir constater que la société l’a licencié abusivement avec effet immédiat le 15 juin 2008 et cette dernière condamner à lui payer la somme de 166.917,26 €.

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  10. Il découle de l’article L.166-2. (8) du code du travail que :Conformément à l’article L.166-2. (8) du code du travail, la Cour ne peut dès lors examiner la régularité du licenciement qu’au vu des articles L.124-11. et L.124-12. du même code.

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  11. Comme B aurait normalement touché pendant cette période un salaire de 2.775 € tandis qu’il a touché pendant la même période les sommes de 1.456,78 € et 166,45 € à titre d’indemnités de chômage et de salaire, son préjudice matériel se chiffre à 1.151,77 € (2.775 – 1.456,78 – 166,45).Le montant de 1.142,77 € retenu par le premier juge est dû à une erreur de

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  12. Par requête déposée en date du 1ier août 2007, A a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée B Luxembourg devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre dire que le facteur de conversion à appliquer pour la conversion de la rente mensuelle en capital est de 185,8789 mois et non pas de 166,1451723 mois ainsi queLe

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  13. Par requête déposée en date du 1ier août 2007, A a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée B Luxembourg devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre dire que le facteur de conversion à appliquer pour la conversion de la rente mensuelle en capital est de 185,8789 mois et non pas de 166,1451723 mois ainsi queLe

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  14. l’a fait, à deux mois, et à lui accorder une indemnité de départ, et la deuxième fois le 8 février 2007, dans laquelle le syndicat, en langue anglaise, et soutenant que le licenciement est nul en application de l’article L.166-2.(8) du Code du travail « request your confirmation that all 19 contracts terminations are being nullified via registered mail to

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  15. l’a fait, à deux mois, et à lui accorder une indemnité de départ, et la deuxième fois le 8 février 2007, dans laquelle le syndicat, en langue anglaise, et soutenant que le licenciement est nul en application de l’article L.166-2.(8) du Code du travail « request your confirmation that all 19 contracts terminations are being nullified via registered mail to

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  16. la même constatation peut se faire pour LEASEPLAN qui après avoir assuré en 2002 des rentrées de 72.280,75 € a chuté en 2003 à 58.166,17 € pour ne plus du tout consentir de marché à A S.A. en 2004 et

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  17. la même constatation peut se faire pour LEASEPLAN qui après avoir assuré en 2002 des rentrées de 72.280,75 € a chuté en 2003 à 58.166,17 € pour ne plus du tout consentir de marché à A S.A. en 2004 et

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  18. volonté de se soustraire à l’établissement d’un plan social, violant ainsi les dispositions de l’article L.166-1 du Code du travail.Il n’y a pas lieu d’examiner les développements de l’intimé tiré de la violation alléguée de l’article L.166-1 du Code du travail en ce que l’employeur se serait délibérément soustrait à son obligation d’établir un plan social.

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  19. volonté de se soustraire à l’établissement d’un plan social, violant ainsi les dispositions de l’article L.166-1 du Code du travail.Il n’y a pas lieu d’examiner les développements de l’intimé tiré de la violation alléguée de l’article L.166-1 du Code du travail en ce que l’employeur se serait délibérément soustrait à son obligation d’établir un plan social.

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