Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. condamné les époux A-B à payer à C, représentée par son liquidateur, la somme de 919.272,60 euros avec les intérêts conventionnels sur le montant de 909.159,84 euros à partir du 30 septembre 2010 jusqu’à solde ;

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  2. Par requête du 7 février 2012, Monsieur le Procureur d’Etat a conclu, par application des articles 159 et 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à voir prononcer la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée C sàrl, dont le siège social à L-

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  3. Il a constaté qu'en cours de l'instruction de l'affaire la créance du Centre Commun, qui avait atteint à un certain moment le montant très élevé de 1.215.634,29 euros (solde au 15 janvier 2010) a sensiblement diminué au courant des mois subséquents, ne s'élevant au 9 juin 2010 qu'à 765.159,16 euros, que le représentant de la société A a relevé, affirmation

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  4. principalement, au paiement du montant total de 1.938.000 € représentant les dommages et intérêts pour défaut de livraison jusqu’à juin 2005 (1.159.000 €), augmenté du manque à gagner pour les trimestres à venir jusqu’au 14 avril 2006 pour un montant de 779.000 €, calculé en fonction des derniers prix ICIS-LOR publiés pour le méthanol pur FOB Rotterdam et

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  5. Selon l’annexe sur les honoraires, les prestations sont fournies au taux horaire allant de 89 à 159 € pour les travaux quotidiens exécutés par les gestionnaires de la Relation Client et de 189 € pour les tâches de supervision exécutées par les gestionnaires seniors de la Relation Client et les travaux exécutés par les juristes.

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  6. Citant trois arrêts de la deuxième chambre de la Cour de Cassation française (14.6.2001, BC II, n° 117, 21.11.2002, BC II, n° 262, 28.5.2003, BC II, n° 159) elle fait valoir qu'il est de jurisprudence que l'absence ou l'inexactitude de la

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  7. Il va sans dire que l’acquéreur a droit à un immeuble terminé et non pas simplement achevé (cf : même référence, n° 159).

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  8. La Cour constate, au vu des pièces produites par le curateur, que l’actif de la société est quasiment nul et est insuffisant pour régler les créances qui ont été déclarées, outre celle du CCSS de 11.369,14 €, pour les montants de 1.041,90 €, 476,61 €, 567,83 €, 159,09 € et 27.300,69 €.

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  9. Facture no 158 du 02.08.2002 portant sur la somme de 8.618,12 € Facture no 159 du 04.09.2002 portant sur la somme de 7.929,73 € Facture no 160 du 04.10.2002 portant sur la somme de 8.512,29 € Facture no 161 du 06.11.2002 portant sur la somme de 8.546,85 € Facture no 172 du 30.11.2002 portant sur la somme de 9.578,19 € Facture no 173 du 31.12.2002 portant sur

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  10. Conformément à l’article 159 alinéa 4 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le défaut de domicile connu constitue dans le chef d’une société une contravention grave à la loi, susceptible de lui faire encourir la dissolution ou la fermeture judiciaires conformément aux dispositions des articles 203 et 203-1.

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  11. Le défendeur forme une demande en compensation lorsqu'il réclame des dommages et intérêts au demandeur qui le poursuit en paiement (E.D. Procédure civile et commerciale, vbo. Demande Nouvelle, n° 159).

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  12. Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis qu’en date du jugement déclaratif la créance du BBB s’est élevée à 2.078,77 € (exercice 2008) et que la société AAA avait des dettes de 2.513,99 € visà-vis de la société DDD et de 2.159,90 € vis-à-vis vis-à-vis de la société BGL S.A. (cf. relevé bancaire du 31 décembre 2008).

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  13. juin 2005 (1.159.000 €), augmenté du manque à gagner pour lessubsidiairement, au paiement du montant de 1.159.000 € àce avec les intérêts légaux à partir du 15 avril 2004, sinon du 21 juillet 2004, sur le montant de 1.938.000 €, sinon sur le montant de 1.159.000 €, sinon sur le montant de 995.000 €, jusqu’à solde ;

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  14. Face à ce passif d’envergure, l’actif liquide s’est élevé à 159,13 + 2.710,49 €.

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  15. Par conclusions prises le 12 février 2007 la demanderesse a augmenté sa demande à la somme de 59.159.000.- SEK.

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  16. Il y a partant lieu de condamner la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. à payer à chacun des associés le montant de 22.318,12 : 2 = 11.159,06 €.condamne la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. à payer à la société MAJERUS PIERRE ET CIE s.e.n.c. la somme de 11.159,06 € avec les intérêts légaux à partir de la

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  17. La preuve que le siège social statutaire est fictif et que le siège réel est en un autre lieu incombe à celui qui le prétend (Encycl. Dalloz Sociétés, Faillite no 159).

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