Filtrer les résultats
Date
Juridiction
-
20121108_37228_ARRET_a-accessible.pdf
Si ce reproche figure en dernier dans la lettre de démission, il est en fait dans la chronologie des faits reprochés à l’employeur celui qui est intervenu dans le mois précédent la lettre de démission soit en juillet 2004 conformément à l’article L.12410.(6), c’est en fait la goutte qui a fait déborder le vase.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
-
20120614_36374_ARRET_a-accessible.pdf
Le licenciement pour faute grave était dès lors intervenu avant le délai de forclusion prévu à l’article L.12410.(6) du code du travail.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
-
20101209_35486 ARRETa-accessible.pdf
Le tribunal du travail a, dans son jugement du 15 juillet 2009, considéré que l’employeur n’a pas mis fin au contrat de travail conformément à l’article L.12410.(3) du code du travail, soit en bonne et due forme, de sorte que les délais de forclusion prévus à l’article L.124-11.(2) n’ont pas pu commencer à courir et que le salarié n’était dès lors pas
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
-
20090115_33519 ARRETa-accessible.pdf
C’est finalement à bon droit que le tribunal du travail a rejeté l’offre de preuve formulée par l’employeur pour suppléer au défaut de précision originaire des motifs énoncés et a en conséquence déclaré que, l’imprécision des motifs équivalant à une absence de motivation, le licenciement est abusif par application de l’article L.12410.(3) du code du travail.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
-
20090108_33298 ARRETa-accessible.pdf
A sàrl. affirme qu’elle s'est strictement conformée aux dispositions de l'article L.12410(3) du Code du travail lorsqu'elle a prononcé le licenciement avec effet immédiat de son salarié et que le salarié, qui invoquait l'existence d'un licenciement oral, est resté en défaut de prouver d’avoir fait l'objet d'un tel licenciement alors qu'il a, au contraire,
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
- Page précédente
- Page 1
- Page 2