Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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Juridiction
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  1. La Cour tient à rappeler que le code du travail considère comme constituant un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail et qui compromet définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’employeur et le salarié (article L.12410(2).

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. de l’article L.121-5(4) du contrat de travail disposant qu’ « il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article L.12410 du code du travail.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. Le bénéfice de l’indemnité de départ n’est exclu que si l’employeur a été autorisé par la loi à résilier le contrat de travail sans préavis avec motif grave (article L-12410) ou lorsque le salarié peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Si ce reproche figure en dernier dans la lettre de démission, il est en fait dans la chronologie des faits reprochés à l’employeur celui qui est intervenu dans le mois précédent la lettre de démission soit en juillet 2004 conformément à l’article L.12410.(6), c’est en fait la goutte qui a fait déborder le vase.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. Le licenciement pour faute grave était dès lors intervenu avant le délai de forclusion prévu à l’article L.12410.(6) du code du travail.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. Le tribunal du travail a, dans son jugement du 15 juillet 2009, considéré que l’employeur n’a pas mis fin au contrat de travail conformément à l’article L.12410.(3) du code du travail, soit en bonne et due forme, de sorte que les délais de forclusion prévus à l’article L.124-11.(2) n’ont pas pu commencer à courir et que le salarié n’était dès lors pas

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  7. C’est finalement à bon droit que le tribunal du travail a rejeté l’offre de preuve formulée par l’employeur pour suppléer au défaut de précision originaire des motifs énoncés et a en conséquence déclaré que, l’imprécision des motifs équivalant à une absence de motivation, le licenciement est abusif par application de l’article L.12410.(3) du code du travail.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  8. A sàrl. affirme qu’elle s'est strictement conformée aux dispositions de l'article L.12410(3) du Code du travail lorsqu'elle a prononcé le licenciement avec effet immédiat de son salarié et que le salarié, qui invoquait l'existence d'un licenciement oral, est resté en défaut de prouver d’avoir fait l'objet d'un tel licenciement alors qu'il a, au contraire,

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