Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le tout par application des articles 1, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107, 166 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8 mars

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    • Juridiction : Justice de Paix Esch
  2. Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

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  3. Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et

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  4. Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et

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  5. Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du

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  6. Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du

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  7. Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 97, 107, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

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  8. Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du

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  9. Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du

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  10. Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du

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  11. Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi

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  12. Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13, 13ter et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du

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  13. Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 70, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du

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  14. Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du

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  15. cette information des usagers se fait au moyen des panneaux et signaux tels que décrits à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation surL’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, chapitre VI intitulé « Signaux d’arrêt, de stationnement et de parcage » relatif au

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  16. 1) en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ainsi qu’aux articles 92.1 et 95 du règlement sur les bâtisses de la commune de Bettembourg: construction d’un car-port sans disposer d’une autorisation préalable du bourgmestre de la Commune de Bettembourg;2) en

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  17. agents de police ont pu constater que le conducteur d’un véhicule automoteur de marque Audi portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) passait devant le poste de contrôle à une vitesse mesurée par cinémomètre à 107 km/h.Les agents de police ont indiqué dans le procès-verbal dressé en cause que PERSONNE1.) est passé devant le point de contrôle, à un

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  18. Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

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  19. Il soutient qu’aux termes de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques les interdictions de stationnement ne s’appliquentL’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, relatif à la signalisation

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  20. Même à admettre la version des faits de PERSONNE1.) selon laquelle aucun panneau C,18 / stationnement interdit ne se trouvait à hauteur de l’emplacement où il gara sa voiture, il convient de rappeler les dispositions de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,Le tout

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