Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’instruction ayant été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2016, le mandataire de l’Etat a été invité à examiner la recevabilité de ces conclusions.1er du nouveau code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

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  2. Ordonnance N° 66/16 - VIII - Travail Exempt - appel en matière de droit du travail.Par ordonnance du 2 février 2016, le président du tribunal du travail de Luxembourg a retenu que la salariée n’avait pas prouvé la modification substantielle du contrat de travail en sa défaveur et a rejeté les demandes en nullité de la modification et en maintien ou en

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  3. révoque l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2015 et rouvre les débats sur tous les aspects non tranchés du litige,

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  4. La demande tendant à une condamnation de l’employeur à procéder à la réaffiliation à la sécurité sociale a été disjointe par l’ordonnance de clôture du 22 février 2016.dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre,

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  5. Revu l’arrêt du 27 novembre 2014 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2014 et rouvert les débats et invité les parties à conclure de manière détaillée par rapport aux points plus amplement développés dans la motivation dudit arrêt.Aucune des parties n’ayant pris position par rapport à cette question, il y a lieu à révocation de l’ordonnance de

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  6. Par arrêt du 8 juin 2015 la Cour a déclaré valable la mise à pied intervenue le 17 mai 2011 à l’égard de A.), prononcé la résolution du contrat de travail entre la S.A. SOC1.) et A.) avec effet au 17 mai 2011, révoqué l’ordonnance de clôture du 21 avril 2015, invité A.) à prendre position par rapport à la demande en remboursement de la somme de 91.376,10.-

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  7. Les informations fournies à la Cour ne permettant pas de retracer les calculs opérés par A.), il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre à l’intimé d’expliquer en détail et en chiffres de quelle façon le salaire qu’il a gagné à partir du 16 mai 2008 s’est composé.préjudice moral, condamne la société en commandite simple SOC1.) à payer

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  8. Par ordonnance du 4 février 2015, Mme la présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire l’ordonnance du 9 septembre 2014 de la Cour d’appel de Colmar (RG no 14/01318) rendue entre la société SOC1.) et la société SOC2.).Etant donné que la décision n’aurait pas de caractère véritablement juridictionnel et que l’ordre public serait

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  9. Il convient partant de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats aux fins plus amplement désignées dans le dispositif du présent arrêt.révoque l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2015 et rouvre les débats sur tous les aspects non tranchés du litige, invite B.) à informer la Cour, pièces à l’appui, si elle a touché des

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  10. compensatoire de préavis de 3.602,98.- € et des dommages-intérêts de 500.- € pour préjudice moral, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, révoque l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2015 et rouvre les débats sur tous les aspects non tranchés du litige, invite les parties à s’expliquer sur la réalité et éventuellement la date de la remise

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  11. Par ordonnance du 2 août 2013, le président du tribunal du travail d’Esch-surAlzette a rejeté la demande du salarié tendant au maintien de sa rémunération.

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  12. Par ordonnance du 24 juin 2014, Mme la présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire au Luxembourg l’arrêt du 16 janvier 2014 de la Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 9 (no 12/10411 du répertoire général), rendu entre Maître C.), mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOC1.), d’une part, et MM. D.)

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  13. Par ordonnance du 9 juillet 2015, le président du tribunal du travail de Luxembourg a retenu que les parties avaient conclu une transaction au sujet du licenciement du 10 octobre 2014 de Mme A.) par la société SOC1.) et a déclaré irrecevable la demande en nullité du licenciement intervenu pendant la grossesse.La lecture de cette ordonnance a été faite à l’

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  14. révoque l’ordonnance de clôture du 7 juillet 2015 et rouvre les débats sur tous les points non encore tranchés du litige ;

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  15. dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre ;

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  16. Une telle opposition tardive ne serait pas recevable, étant donné que l’arrêt aurait été porté à la connaissance de la société SOC1.) par la signification du 12 novembre 2013 de l’ordonnance d’exequatur et que des saisies sur comptes bancaires, actes d’exécution, auraient été pratiqués le 14 avril 2014.La société SOC2.) conclut au rejet du recours contre l’

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  17. Le 22 juillet 2015, la commune d’XX.) a régulièrement déposé une requête d’appel contre l’ordonnance du 10 juillet 2015.L’ordonnance est à réformer.La lecture de cette ordonnance a été faite à l’audience publique indiquée cidessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier. 4

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  18. Par ordonnance du 8 mars 2013, un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire la sentence arbitrale du 25 mai 2012 et l’addendum du 26 décembre 2012 rendus à Paris par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale entre la société SOC1.) HOLDINGS BV et la société SOC1.) SA, d’une part, et M. A.) et

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  19. Par ordonnance du 6 février 2015, la présidente du tribunal du travail a déclaré la demande fondée et dit que la rémunération brute mensuelle de Mme A.) auprès de la société SOC1.) était maintenue en attendant la solution définitive du litige.Par exploit d’huissier de justice du 12 mars 2015, la société SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre cette

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