Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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Juridiction
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  1. Par ordonnance du 23 juillet 2013, la 1ère juge du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rejeté la requête en saisie conservatoire sollicitée aux motifs que les sociétés A LTD et B LIMITED ont attendu jusqu’au 23 juillet 2013, soit plus de trois mois après la dernière mise en demeure du 11 avril 2013 pour déposer une

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. Force est de constater que la situation financière de la société anonyme A, telle qu’établie – compte tenu des renseignements alors disponibles – par le curateur dans ses conclusions, a évolué entretemps, étant donné que, selon toute évidence, notamment des déclarations de créance additionnelles ont été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture de l

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  3. Elle critique le jugement en ce qu’il a appliqué le principe de la correspondance commerciale acceptée et souligne avoir émis des contestations, que ce soit à la réception des factures en date du 18 janvier 2008, dans le cadre de la procédure de référé introduite par les intimés le 27 mars 2008 ou encore dans le cadre d’un contredit à ordonnanceEn date du 5

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. En vertu d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 2 février 2009, la société B sàrl a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt entre les mains des sociétés anonymes C et D, de l’établissement public E, de la F, de l’G et la H sur les sommes que celles-ci pourraient redevoir à la société A sàrl, pour

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  5. En vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 19 septembre 2012 et par exploit d'huissier du 21 septembre 2012, la société en commandite simple de droit allemand A G.m.b.H. & Co.Par une ordonnance rendue contradictoirement le 17 octobre 2012, le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  6. Par exploit de l’huissier de justice Roland FUNK du 9 août 2012, Madame B, qui exposait avoir prêté de l’argent à Monsieur A, a assigné ce dernier en faillite, en se prévalant à son encontre de deux reconnaissances de dette d’un import de 63 000 euros en principal et en se basant sur une ordonnance du juge des référés de Luxembourg du 23 décembre 2011 ainsi

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. que l’expert E, nommé par ordonnance de référé du 4 janvier 2007 a relevé dans son rapport du 15 novembre 2007 que les dalles sont sensibles à l’abrasion,Suite à l’apparition de divers désordres, l’expert E avait été nommé par ordonnance du tribunal des référés du 4 janvier 2007 et

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  8. Il convient, par conséquent, de prononcer à ces fins, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du nouveau code de procédure civile, applicable en instance d’appel, la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2012 et de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état.prononce, avant tout autre progrès en cause, la révocation de l’

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  9. Il s’est référé aux conclusions de l’expert M, nommé par ordonnance de référé du 27 juillet 2007, selon lesquelles :

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  10. S’agissant de problèmes préalables d’ordre public, que la Cour doit soulever d’office, il convient, en vue d’une instruction supplémentaire à ce sujet, de prononcer, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du nouveau code de procédure civile, applicable en instance d’appel, la révocation de l’ordonnanceprononce, avant tout autre progrès en cause, la

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  11. Les appelants ont versé une ordonnance de saisie prise en date du 13 juillet 2012 par le premier juge d’instruction du TGI de Paris (cf. pièce n° 26 de Maître TREVISAN).Les appelants reconnaissent que cette ordonnance est frappée d’appel et il n’est pas contesté que les époux A-B n’ont pas donné de suite à la sommation leur adressée de consigner leur créance

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  12. L’appelant a versé une ordonnance de saisie prise en date du 13 juillet 2012 par le premier juge d’L’appelant reconnait que cette ordonnance est frappée d’appel et il n’est pas contesté que les époux A-B n’ont pas donné de suite à la sommation leur adressée de consigner leur créance tel qu’exigé par les dispositions de l’article 706-155 du code de procédure

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  13. Les appelants ont versé une ordonnance de saisie prise en date du 13 juillet 2012 par le premier juge d’instruction du TGI de Paris.Les appelants reconnaissent que cette ordonnance est frappée d’appel et il n’est pas contesté que les époux A-B n’ont pas donné de suite à la sommation leur adressée de consigner leur créance tel qu’exigé par les dispositions de

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  14. A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que l’arrêt intervient en fonction de l’état du dossier au moment de la prononciation de l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2013.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  15. S’appuyant sur les conclusions prises par l’expert G (nommé par ordonnance de référé du 3 janvier 2008) dans son rapport du 9 juin 2009, les demandeurs estimèrent engagée la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle des sociétés défenderesses.Il convient, par conséquent, de prononcer à ces fins, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  16. Maître Laurent HARGARTEN, le mandataire des appelants sollicite après la prise en délibéré de l’affaire par requête du 28 février 2013 la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 janvier 2013 au motif qu’un montant total supplémentaire de 12.000.-€, un actif suffisant à couvrir toutes les dettes étant ainsi disponible, venait d’êtreAux

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  17. Avant tout autre progrès en cause, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure par rapport à la recevabilité de l’appel, eu égard à l’article 579 du NCPC.PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du

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  18. Par télécopie du 22 février 2013 adressée au greffe de la 4ème chambre de la Cour d’appel, l’intimé A.) a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que sa plainte en Belgique n’a pas connu de suite mais que son mandataire, Maître STEICHEN, a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction de Diekirch en

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  19. Le demandeur avait fait exposer que par ordonnance de référé du 6 janvier 2012, la A a été condamnée à lui payer la somme de 13.690.- euros avec les intérêts au taux légal et les frais judiciaires ;Les appelants, qui concluent à la réformation du jugement et au rabattement de la faillite, contestent la cessation de paiements et ils font valoir que l’

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  20. Une ordonnance de clôture limitée avait été prononcée en 1ère instance, se référant aux seules demandes de production de pièces dirigées contre la CSSF, Me H.) et la société SOC.4.), prononçant une surséance à statuer quant aux autres demandes principales et des interventions volontaires.

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