Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. que l’expert E, nommé par ordonnance de référé du 4 janvier 2007 a relevé dans son rapport du 15 novembre 2007 que les dalles sont sensibles à l’abrasion,Suite à l’apparition de divers désordres, l’expert E avait été nommé par ordonnance du tribunal des référés du 4 janvier 2007 et

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  2. Il s’est référé aux conclusions de l’expert M, nommé par ordonnance de référé du 27 juillet 2007, selon lesquelles :

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  3. S’agissant de problèmes préalables d’ordre public, que la Cour doit soulever d’office, il convient, en vue d’une instruction supplémentaire à ce sujet, de prononcer, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du nouveau code de procédure civile, applicable en instance d’appel, la révocation de l’ordonnanceprononce, avant tout autre progrès en cause, la

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  4. Il convient, par conséquent, de prononcer à ces fins, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du nouveau code de procédure civile, applicable en instance d’appel, la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2012 et de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état.prononce, avant tout autre progrès en cause, la révocation de l’

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  5. Les appelants ont versé une ordonnance de saisie prise en date du 13 juillet 2012 par le premier juge d’instruction du TGI de Paris (cf. pièce n° 26 de Maître TREVISAN).Les appelants reconnaissent que cette ordonnance est frappée d’appel et il n’est pas contesté que les époux A-B n’ont pas donné de suite à la sommation leur adressée de consigner leur créance

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  6. L’appelant a versé une ordonnance de saisie prise en date du 13 juillet 2012 par le premier juge d’L’appelant reconnait que cette ordonnance est frappée d’appel et il n’est pas contesté que les époux A-B n’ont pas donné de suite à la sommation leur adressée de consigner leur créance tel qu’exigé par les dispositions de l’article 706-155 du code de procédure

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  7. Les appelants ont versé une ordonnance de saisie prise en date du 13 juillet 2012 par le premier juge d’instruction du TGI de Paris.Les appelants reconnaissent que cette ordonnance est frappée d’appel et il n’est pas contesté que les époux A-B n’ont pas donné de suite à la sommation leur adressée de consigner leur créance tel qu’exigé par les dispositions de

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  8. S’appuyant sur les conclusions prises par l’expert G (nommé par ordonnance de référé du 3 janvier 2008) dans son rapport du 9 juin 2009, les demandeurs estimèrent engagée la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle des sociétés défenderesses.Il convient, par conséquent, de prononcer à ces fins, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du

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  9. A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que l’arrêt intervient en fonction de l’état du dossier au moment de la prononciation de l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2013.

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  10. Avant tout autre progrès en cause, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure par rapport à la recevabilité de l’appel, eu égard à l’article 579 du NCPC.PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du

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  11. Maître Laurent HARGARTEN, le mandataire des appelants sollicite après la prise en délibéré de l’affaire par requête du 28 février 2013 la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 janvier 2013 au motif qu’un montant total supplémentaire de 12.000.-€, un actif suffisant à couvrir toutes les dettes étant ainsi disponible, venait d’êtreAux

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  12. Par télécopie du 22 février 2013 adressée au greffe de la 4ème chambre de la Cour d’appel, l’intimé A.) a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que sa plainte en Belgique n’a pas connu de suite mais que son mandataire, Maître STEICHEN, a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction de Diekirch en

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  13. Le demandeur avait fait exposer que par ordonnance de référé du 6 janvier 2012, la A a été condamnée à lui payer la somme de 13.690.- euros avec les intérêts au taux légal et les frais judiciaires ;Les appelants, qui concluent à la réformation du jugement et au rabattement de la faillite, contestent la cessation de paiements et ils font valoir que l’

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  14. Une ordonnance de clôture limitée avait été prononcée en 1ère instance, se référant aux seules demandes de production de pièces dirigées contre la CSSF, Me H.) et la société SOC.4.), prononçant une surséance à statuer quant aux autres demandes principales et des interventions volontaires.

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  15. Le dépôt de mandat intervint alors que l’affaire était entièrement instruite (ordonnance de clôture et renvoi à l’audience).Par ordonnance de référé du 16 octobre 2007, confirmée en appel, E fut cependant condamnée à restituer, sous peine d’astreinte, lesdits certificats d’actions.

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  16. Par ordonnance du 7 juillet 2010, le juge des référés, a fait défense à la banque de procéder à l’exécution des quatre garanties « aussi longtemps qu’une décision au fond, coulée en force de chose jugée, n’aura pas été rendue entre parties sous peine d’une astreinte de 5.054.949,24 € par infraction constatée ».droit luxembourgeois D contre cette ordonnance n

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  17. Pour conclure au rejet du moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté de l’appel, la société A, dans ses conclusions en réplique, fait état d’un arrêt rendu par la 8ème chambre de la Cour d’appel en date du 26 mars 2009 relatif à un appel dirigé contre une ordonnance d’exéquatur aux termes duquel « le délai d’appel commence à courir à partir de la

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  18. Par conclusions entrées le 13 novembre 2012 au greffe de la 4ème chambre de la Cour d’appel, l’appelant B a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il aurait changé de mandataire ;La société anonyme C s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il n’y aurait pas de cause grave justifiant, sur base de l’article 225

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  19. avant tout autre progrès en cause, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de conclure quant à la recevabilité de l’acte d’appel du 15 février 2010, qui est contestée ;

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  20. Pour fonder leur décision, les juges de première instance ont dit que la société A soutient que le jugement du 8 février 2011 serait frappé d’appel et ne serait partant pas définitif, qu’elle ne verse cependant aucune pièce pour étayer ses affirmations, qu’il s’y ajoute qu’une ordonnance d’exéquatur a été rendue de sorte que le jugement est à considérer

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