Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La demande de l’appelant tendant à se voir allouer pour la prestation de telles heures supplémentaires de 2000 à 2007 la somme de 94.473,60 €, sinon à tout le moins de voir nommer un expert a été rejetée par le tribunal du travail, motif pris de ce que s’il résultait d’attestations testimoniales versées que le personnel de la SOC.1.) effectuait sur certains

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  2. Le fait qu’aux termes de son contrat de travail il devait habiter dans un périmètre de 60 km de son lieu de travail et ne pouvait dès lors pas non plus s’éloigner davantage durant les heures de « stand-by » le but de cette clause étant qu’il puisse rapidement joindre son lieu de travail en cas d’appel d’urgence et la considération qu’il devait veiller à ne

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  3. dirigées contre son ancien employeur, la société anonyme B, condamné cette dernière à lui payer du chef d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris en 2006 la somme de 422,60 € et 350 € du chef d’indemnité de procédure.

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  4. La créance de A à l’égard de l’intimée se chiffre partant à 9.267,60 €.condamne la société anonyme B S.A. à payer à A la somme de 9.267,60 € avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

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  5. salariée ne réclamant que la somme de 711,60 €, elle a droit à ce dernier montant.

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  6. société a cependant été condamnée à lui payer du chef d’indemnité compensatoire pour 23,5 jours de congé non pris la somme de 1.664,60 € et une indemnité de procédure de 500 €.La salariée avait en outre réclamé du chef d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris la somme de 1.664,60 €, qu’elle s’est vu intégralement allouer par le tribunal et dont

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  7. Au vu de l’âge de A, 60 ans au moment du licenciement, et des répercussions que la crise économique a eues dans le domaine de la navigation de plaisance, documentées par certains articles de presse versées, la Cour juge appropriée une période de référence d’un an pendant laquelle le préjudice subi peut légitimement être mis en relation causale avec le

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  8. B devant le Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 8.264,60 euros à titre d’arriérés de salaire.Elle réclame partant la condamnation de son ancien employeur à lui payer le montant de 8.264,60 du chef d’arriérés de salaire, ce montant correspondant à la majoration de 20% de la rémunération touchée pendant la

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  9. Par jugement du 3 décembre 2009, le licenciement fut déclaré abusif pour imprécision des motifs et A condamné à payer à B un préjudice matériel de 2.522,92 € et un préjudice moral de 1.250 € ainsi qu’à rembourser 10.084,60 € à l’Etat, agissant ès qualités, du chef d’indemnités de chômage payées.Le licenciement ayant été déclaré régulier, le jugement est à

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  10. Une nouvelle convention fut signée entre parties pour la saison 2002-2003 stipulant une indemnité mensuelle de 900 € sur une période de 10 mois et une prime de 60 € pour tout point gagné en championnat, le joueur ayant figuré sur la feuille de match.

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  11. L.) a partant droit de ce chef à la somme de (49/60 x 173h x 2m x 13 €) = 3.673 €.

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  12. Par exploit d’huissier du 29 février 2008, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 8 janvier 2008 - l’enrôlement devant la Cour date du 15 octobre 2009 - et il conclut, par réformation, à se voir allouer du chef des différentes demandes la somme de 30.046,60 €, ramenée en cours d’instance à 24.093,44 €, de même que 2.500 € à titre d’

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  13. La fédération R. fait valoir qu’il y aurait lieu de tenir compte des cessions consenties pour le montant nominal qui s’élève, selon elle, à 60 millions USD, motif pris de ce que le plafonnement tel que prévu dans les cessons de créance conventionnelles n’aurait plus lieu d’être au regard de la convention signée entre parties fin janvier 1996 et de l’

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  14. Par jugement du 8 octobre 2009, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et condamné la société A à payer à son ancien salarié à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté la somme de 21.354,10 €, 6.250 € du chef de part variable du salaire et la somme de 134.374,60 € du chef d’indemnité contractuelle en cas de résiliation dudu

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  15. Par jugement du 8 octobre 2009, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et condamné la société SOC.1.) à payer à son ancien salarié à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté la somme de 21.354,10 €, 6.250 € du chef de part variable du salaire et la somme de 134.374,60 € du chef d’indemnité contractuelle en cas de résiliation

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  16. Par jugement du 16 mars 2009, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré abusif le licenciement et a condamné A à payer à B un dommage matériel de 3.569,60 € et un dommage moral de 1.500 €.Sous ce rapport la Cour doit relever que le premier juge a déduit non pas les montants bruts mais les montants nets des indemnités de chômage ce qui explique que tout

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  17. Pendant cette période B aurait touché une rémunération totale de 12.518 €( 6 x 173 x 12,06) auprès de son ancien employeur tandis qu’il a touché pendant la même période des indemnités de chômage de 5.530,45 € ( 799,92 + 153,84 + 1.112,72 + 1.231,94 + 675,58 + 59,84 + 71,91 + 1.192,20 + 105,60 + 126,90) ainsi qu’une rémunération totale de 3.637,16 € ( 612,26

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  18. Il aurait été convenu que B toucherait 40% du prix des courses tandis que 60% reviendraient à A. Il affirme que B aurait touché le prix convenu pour les courseschauffeur de taxi pour compte de A, sauf que lui il disposait d’un contrat de travail en bonne et due forme, qu’il était rémunéré de la même façon, soit 40% des courses pour le chauffeur et 60% pour l

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  19. Il aurait été convenu que B toucherait 40% du prix des courses tandis que 60% reviendraient à A. Il affirme que B aurait touché le prix convenu pour les courseschauffeur de taxi pour compte de A, sauf que lui il disposait d’un contrat de travail en bonne et due forme, qu’il était rémunéré de la même façon, soit 40% des courses pour le chauffeur et 60% pour l

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