Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les infractions retenues à l’encontre des prévenus se trouvent pour chacun en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 402 et 410-1 du Code pénal;Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours

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  2. Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec les préventions libellées sub 2) a) 10), 11), 13), 15), 18), 19), 20) a) et 21) libellées dans l’ordonnance de renvoi qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du Code pénal.La

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  3. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code pénal.Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 491 du Code Pénal;Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions

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  4. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code pénal.Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 491 du Code Pénal;Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions

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  5. Les infractions retenues à l’encontre de B.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 60 et 448 du Code pénal ;

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  6. Il ressort en outre de l’assignation en faillite du 20 décembre 2004, dont la teneur n’a pas été contestée par le prévenu, que la société SOC6.) S.A. redevait à la société SOC2.) S.à r.l. la somme de 8.454,60 euros.Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, entre le 5 octobre 2004 et le 12 octobre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de

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  7. Il ressort en outre de l’assignation en faillite du 20 décembre 2004, dont la teneur n’a pas été contestée par le prévenu, que la société SOC6.) S.A. redevait à la société SOC2.) S.à r.l. la somme de 8.454,60 euros.Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, entre le 5 octobre 2004 et le 12 octobre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de

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  8. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code Pénal.Les infractions retenues à charge des prévenus P.3.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code Pénal.Les infractions

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  9. Par application des textes de loi cités en première instance en retranchant les articles 60, 444 et 448 du code pénal et en ajoutant les articles 59 et 561,7° du code pénal et 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

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  10. Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.Par application des articles 14, 16, 31, 32, 60, 65 et 66 du code pénal, des articles 155, 179,

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  11. Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée.9 Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 445 du Code pénal;

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  12. En conséquence les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal sont applicables.14 Par application des articles 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 196, 197, 214, 461, 463 et 464 du code pénal, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle.

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  13. Les infractions ci-dessus retenues sub 1) à 4) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte dont le maximumPar application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 401bis et 327 du Code pénal;

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  14. Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

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  15. La société SOC.2.) S.A. a émis une facture pour cette mise en relation et a demandé la somme de 60.000 euros dont 20.000 euros d’acompte.

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  16. La société SOC.2.) S.A. a émis une facture pour cette mise en relation et a demandé la somme de 60.000 euros dont 20.000 euros d’acompte.

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  17. Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.Conformément à l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée et cette peine pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29,

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  18. retrouvé à une distance d’environ 60 mètres en aval du lieu d’impact, le système de fermeture du casque n’étant par ailleurs pas fermé.

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