Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par son deuxième jugement du 2 avril 2014, le tribunal du travail statuant en continuation de son premier jugement du 18 juillet 2011, a déclaré la demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en remboursement d’indemnités de chômage fondée à concurrence de 13.371,60 euros.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. indiquaient 1.219 heures et 3 minutes, faisant apparaître une différence de 876 heures et 27 minutes, soit plus de 40 % et en termes de salaire quelque 60.000 euros, de sorte qu’il apparaissait clairement que le docteur A ne prestait pratiquement jamais une permanence de 10 heures par jour à la prison, conformément à ses obligations contractuelles.

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  3. que pour l’année 2010 un nouvel accord a été conclu avec A en date du 13 janvier 2010 portant de nouveau sur un objectif de 100 appels téléphoniques par mois mais que le 19 février 2010, A n’avait atteint que 10 % des objectifs alors que ses collègues de travail atteignaient à la même date un taux oscillant entre 60 % et 110 %

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  4. Or, vous avez touché en 2008 +/- 60.000,- EUR de trop et ce avant la fin de l'année, échéance de votre package annuel.

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  5. Elle soutient qu’il résulte des fiches de salaires versées que B a touché au titre de congés non pris les montants suivants: - 188,60 euros en décembre 2009 ;

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  6. L’employeur souleva encore l’irrecevabilité de la requête en raison de son libellé obscur, notamment quant au montant des heures supplémentaires réclamées, montant qui diffère constamment, fixé une fois à la somme de 69.665 euros et une autre fois au montant de 71.017,60 euros, tout en parlant d’un forfait d’heures supplémentaires, d’une estimation

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  7. D’après les articles 60 alinéa 2 et 280 du NCPC le juge peut enjoindre à une partie de produire les pièces en sa possession et de nature à permettre de juger du bienfondé d’une demande.

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  8. 873,60 euros à titre de préjudice matériel pour avoir travaillé les jours fériés au courant du mois de mai et juin 2009 ;Il se dégage cependant de la requête introductive d’instance que B avait réclamé dès le début de l’instance le paiement d’un montant de 873,60 euros à titre d’indemnité pour avoir travaillé pendant 4 jours fériés, soit les 1er mai 2009, 21

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  9. L’ETAT a payé du 12 janvier 2012 au 5 juin 2012 des indemnités de chômage s’élevant à 665 + 4 x 1.031,60 + 1.031,60 x 5/30 = 4.963,33 €.

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  10. a dit la demande reconventionnelle de la société A S.A. en paiement du montant de 540,60 € fondée ;montant de 540,60 €, avec les intérêts légaux à partir du 7 décembre 2012, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

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  11. A a du chef d’arriérés de salaires et d’une indemnité pour jours de congé non pris réclamé l’admission au passif privilégié de la faillite de la société B & ASSOCIES s.e.c.s. pour un montant de 9.409,77 € (7.608,17 + 1.801,60 €).de la dette de jours de congé, n’a pas rapporté cette preuve, les contestations du curateur ne sont pas fondées et A a droit au

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  12. 2001, le tribunal a fait droit à la demande de B pour les montants réclamés de 4.048,60 euros à titre de solde d’une indemnité compensatoire de préavis et de 22.212,30 euros à titre de solde de son indemnité de départ.

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  13. Le tribunal a alloué à B pour 13 heures et 49 minutes de travail prestées au mois d’avril 2008 au-delà de la durée de travail normale un montant de 13 + 40/60 x 17,542 = 242,37 €.Le montant devant lui revenir s’élève partant à 14 + 53/60 x 17,54 = 261,05 €, la preuve n’ayant pas été rapportée qu’il y ait eu paiement de ces heures, le montant de 195,87 €

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  14. Relevant appel incident, elle demande que par réformation du jugement entrepris, il lui soit alloué à titre de préjudice matériel un montant de 4.884,60 € et à titre de préjudice moral un montant de 5.000 €.

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  15. Elle conclut par réformation à entendre dire fondée et justifiée sa demande en dommages et intérêts pour le montant de 2.000 euros à titre de dommage moral et 5.444,60 euros à titre de préjudice matériel suite à son licenciement du 22 juillet 2009.

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  16. il précise enfin, qu’âgé de presque 60 ans au moment du licenciement, son préjudice matériel devrait être calculé par rapport à une période de référence de 24 mois.Au moment du licenciement, l’ancienneté de service de A, âgé de presque 60 ans, était de 17 années.il a par ailleurs été renvoyé à l’aube de ses 60 ans sans pouvoir régulièrement bénéficier des

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  17. Il a par conséquent condamné la société B à payer à A la somme de 60 euros du chef de frais avancés, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

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  18. Par exploit d’huissier de justice du 22 mars 2013, M. PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 21 février 2013, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement irrégulier sinon abusif et de condamner la société SOCIETE1.) à lui payer 12.204,60 € et 10.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral

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