Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 376 du Code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».L’article 376-1 du même code poursuit que même un parent qui n’

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  2. L’appelant, qui ne contribue actuellement pas en nature à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, dispose donc de capacités financières suffisantes pour ce faire par le versement d’une pension alimentaire, telle que prévue par l’article 376-2 du Code civil.Eu égard au principe de coparentalité même après la séparation des parents, institué par les

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  3. L’article 376-2, alinéas 1er et 2, du Code civil prévoit qu’ « en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.

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  4. 376.275 euros, et que la différence majeure entre les deux évaluations provient des coefficients de vétusté appliqués pour les constructions, l’expert E1 s’étant référé pour le calcul de la moins-value pour vétusté au « tableau de Ross» et l’expert E2 a appliqué un coefficient « selon appréciation de l’expert ».

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  5. Conformément aux articles 375 et 376 du Code civil, tels que modifiés par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, les parents exercent en commun l’autorité parentale et, en principe, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.L’article 376-1 du Code civil dispose

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  6. Conformément aux dispositions de l’article 376-4 du Code civil le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du même code peut être modifiée ou complétée à tout moment par le tribunal, à la demande, notamment, de l’un ou de l’autre des parents.

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  7. Aux termes de l’article 376 du Code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

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  8. L’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

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  9. Il résulte des dispositions des articles 375 alinéa 1er, et 376-1, alinéa 1er, du Code civil que le principe veut que l’exercice de l’autorité parentale soit conjoint et que ce n’est que si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande que l’exercice de l’autorité parentale pourra être confié par le juge à un seul parent.

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  10. En vertu de l’article 376 du Code civil « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».Aux termes de l’article 376-2 du Code civil, en cas de séparation

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  11. L'article 376-1 du Code civil permettant un exercice unilatéral de l'autorité parentale apparaît comme une solution tout à fait exceptionnelle, étant donné que l'épanouissement et le développement harmonieux d'un enfant supposent que celui-ci tisse des liens étroits avec chacun de ses parents, une telle demande ne peut prospérer que s'il est établi que l'

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  12. Statuant dans le cadre de difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre B. (ci-après B.) et A., le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement civil contradictoire du 27 juin 2019, a dit que la communauté est redevable à B. d’une récompense de 376.775,07 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 août 2017, jusqu’à

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  13. demande de PERSONNE2.) en attribution exclusive de l’autorité parentale envers l’enfant commune PERSONNE3.), née le (...), non fondée, précisé qu’en application de l’article 376 du Code civil, l’autorité parentale sur l’enfant commune est exercée conjointement par les parents, accordé à PERSONNE1.), sauf meilleur accord des parties, un droit de visite et d

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  14. L’article 376-2, alinéas 1 et 2, du Code civil prévoit qu’« en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.Aux termes de l’article 376-4 du Code civil,

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  15. Concernant les enfants, l’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».le droit de visite et d’hébergement du

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  16. L’article 376 du Code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.hébergement du parent auprès duquel un enfant mineur ne demeure pas

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  17. L’appelante conclut donc à la recevabilité de sa demande, conformément à l’article 376-4 du Code civil.Conformément à ce texte les décisions judicaires ou accords conclus sous la loi ancienne ne peuvent pas être modifiés par application de la loi nouvelle, notamment sur base du nouvel article 376-4 du Code civil.

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  18. Conformément à l’article 376 du Code civil tel qu’il a été modifié par la prédite loi du 27 juin 2018, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.L’article 376-1 du Code civil dispose cependant que si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut confier l’exercice de l’autorité

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  19. Au vu des développements qui précèdent, il est dans l’intérêt de C. de voir réintroduire le contact avec son père en accordant à ce dernier un droit de visite, tout en précisant que le contact entre A. et C. aura lieu dans un lieu neutre et encadré par une tierce personne, aucun motif grave au sens de l’article 376-1, alinéa 2, du Code civil n’étant établi

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