Décisions intégrales des juridictions judiciaires

  1. Il convient de rappeler à cet égard que l’indemnité compensatoire de préavis constitue un « substitut de salaire » (cf. Doc. parl., n° 3222, commentaire des articles, page 22 ; Cour d’appel, III, 16.03.2017, n° du rôle 42 799

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  2. PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chef d’équipe par la société SOCIETE1.) S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2017, avec prise d’effet au 20 février 2017

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  3. Le tribunal note encore que, bien que le contrat de travail entre parties n’ait été conclu qu’avec effet au 1er janvier 2021, l’employeur reconnaît sur ses fiches de salaire établies par ses soins que PERSONNE1.) dispose d’une ancienneté remontant au 28 août 2017c o n s t a t e que l’ancienneté de PERSONNE1.) auprès de la société anonyme SOCIETE1.) SA

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  4. Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2017, PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de « Senior ConsultantL’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du registre

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  5. Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 2017, PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de « chef de projets

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  6. L’indemnité compensatoire de préavis constitue un montant forfaitaire, dû sans considération du préjudice réellement subi par le salarié du fait de la brusque rupture du contrat de travail (en ce sens : Cour d’appel, 16 mars 2017, n°42799 du rôle

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  7. Elle donne à considérer que les fiches de salaire reconstituées pour les mois de septembre à décembre 2017 qu’elle a versées au dossier correspondent aux fiches de salaire que la partie défenderesse a entretemps versées pour ces mois11 X 6.666,15 € (salaires du mois de septembre 2017 au mois de juillet 2018) + 6.819,03 (salaire du mois d’août 2018) + 6.116,

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  8. A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il est entré aux services de la société défenderesse suivant contrat de travail du 14 septembre 2017Suivant contrat de travail du 14 septembre 2017, entré en vigueur le 1er octobre 2017, PERSONNE1.) est entré aux services de la société défenderesse en qualité de « responsable clientIl résulte de l’article 8 ci-

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  9. Faits : PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 septembre 2017 en qualité de « opérateur cariste préparationSon ancienneté a été reprise au 2 janvier 2017

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  10. A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 5 avril 2017, il est entré aux services de la société défenderesse en qualité de « Project manager » à partir du 5 juin 2017qu’aux termes de son contrat de travail d’avril 2017, il devait toucher - en plus de sa rémunération fixe, d’un salaire variable, d’une prime d’accueil et de

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  11. Elle se base ainsi sur un arrêt de la Cour d’appel du 16 novembre 2017, numéro 44430 du rôle, pour retenir qu’il appartient au salarié qui prétend avoir droit au salaire social minimum qualifié de rapporter la preuve soit que la fonction exercée en fait auprès de son employeur est de celles pour lesquelles il existe un enseignement et une formation

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  12. A l’appui de sa demande, la requérante expose que, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2017 et ayant pris effet à la même date, elle a été engagée au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en tant qu’employée

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  13. 3.075,90 € pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, - 8.203,34 € pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, - 775,28 € pour la période du 1er août 2018 au 15 septembre 2018Ainsi, s’il était encore autorisé à travailler sur cinq machines au courant des années 2009 et 2012 (pièce n°13 de Maître Franca ALLEGRA), il ne disposait plus

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  14. dire que la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. était son employeur depuis le début de la relation de travail, à savoir depuis le 9 juillet 2017ordonner à la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. de l’affilier rétroactivement pour toute la période comprise entre le 9 juillet 2017 et le 1er juillet 2021Au vu des éléments du débat et des

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  15. La partie défenderesse, qui a engagé la requérante le 23 janvier 2017 en qualité de vendeuse, l’a licenciée avec préavis par courrier daté du 13 septembre 2021 avec dispense de prester le préavis

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  16. A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose qu’il est entré aux services de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en tant qu’agent de gardiennage suivant trois contrats de travail à durée déterminée du 16 juin au 16 décembre 2016, du 1er mai au 31 octobre 2017 et du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018C.S.J., 18 décembre 2014, n° 40229 du rôle, C.S.J.,

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  17. Or, depuis le 1er janvier 2017, l’indice s’élève à 794,54 de sorte que c’est de manière erronée que les parties se sont référées à l’ancien indice comme étant celui en vigueur au jour de la signature du contrat

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  18. En date du 1er avril 2017, alors que la société anonyme SOCIETE1.) SA a repris à son compte les activités de SOCIETE2.), le contrat de travail duSuivant avenant du 1er avril 2017 conclu avec la société anonyme SOCIETE1.) SA le requérant occupe la fonction de « Chef d’Equipe au Service RECEPTION

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