Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. ailleurs qu’elle ait prouvé avoir fait partie d’une équipe, sans devoir prouver les tâches concrètes effectuées par elle-même, alors que la Cour aurait retenu, dans l’arrêt E du 27 juin 2013, que tous les membres d’une équipe maîtrisent les tâches de travail effectuées par chacun d’entre eux.Ceci serait confirmé par la jurisprudence et la société S1 renvoie

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  2. À l’appui de sa demande, A fit plaider qu’il a été engagé en qualité de salarié dans le département « distribution » suivant contrat de travail du 12 mars 2013, prenant effet au 15 avril 2013 et que la relation de travail a pris fin avec effet au 30 juin 2017, à la suite de sa démission.

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  3. Par requête du 10 novembre 2015, A a fait convoquer son employeur, la société anonyme S1 SA (ci-après S1 SA), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer à titre d’arriérés de salaire correspondant à 4.216 km parcourus dans sa fonction de chauffeur du personnel, pour la période de novembre 2013 à juin 2014 inclus, la

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  4. serait trompée concernant le nombre d’années pour lesquelles elle réclame les heures supplémentaires, affirmant dans la motivation de la requête, les réclamer pour 3 années, sur la période du 18 mars 2013 au 18 mars 2015.agirait d’une simple erreur matérielle si elle a réclamé les heures supplémentaires pour la période du 18 mars 2013 au 18 mars 2015 dans la

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  5. Il n’y aurait de surcroît aucun droit acquis quant à son paiement, comme cela découlerait d’un courrier du 6 janvier 2014 : « Nous attirons votre attention sur le fait que cette prime a exclusivement été fixée en fonction de votre engagement et du résultat de la société au cours de l’année 2013 et qu

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  6. Par exploit d’huissier du 1er février 2016, A a régulièrement relevé appel d’un jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal du travail de Luxembourg qui s’est déclaré compétent pour connaître de ses demandes, a donné acte à A qu’elle réclame un montant de 4.573,84 euros à titre d’arriérés de salaire redus pour la période du 29 juillet 2013 au 28

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  7. En l’espèce, sur une période de deux ans, du 14 octobre 2013 au 13 octobre 2015, la salariée a comptabilisé 163 jours d’absence pour cause de maladie documentés par 21 certificats médicaux.

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  8. Vous avez été engagée à temps plein en tant que secrétaire de direction en date du 16 mars 2006, puis à temps partiel à raison de 24 heures par semaine suivant avenant du 6 mars 2013.

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  9. qu’elle était membre de la délégation du personnel de S1 depuis le 1er janvier 2014 et que par avenant au contrat de travail, signé le 18 décembre 2013, les parties ont fixé la durée hebdomadaire de travail à 30

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  10. Par lettre recommandée du 17 septembre 2013, suite à un entretien préalable, elle a été licenciée moyennant le préavis légal, expirant le 30 novembre 2013.Les motifs du licenciement ont été envoyés à la requérante le 25 octobre 2013 à sa demande.L’appelante demande par réformation du jugement rendu en date du 9 janvier 2017 par le tribunal du travail de

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  11. Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg le 25 juillet 2013, A réclama à ses anciens employeurs, à savoir la succursale de droit luxembourgeois S1 et la société anonyme de droit portugais S1 S.A., suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, les montants plus amplement repris dans la prédite requête.Au service de l’employeur

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  12. Par lettre du 27 septembre 2013, la société S1 l’a informée qu’elle entendait procéder à une réduction de son horaire de travail de 40 à 20 heures par semaine à partir du 1er décembre 2013.Elle a sollicité les motifs de cette modification unilatérale par courrier du 17 octobre 2013.Par courrier recommandé du 29 novembre 2013 de son organisation syndicale, A

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  13. Il donne à considérer qu’en vertu de l’article L.124-6 du code du travail, l’indemnité compensatoire de préavis est une indemnité sui generis qui ne se confond pas avec des dommages et intérêts destinés à réparer le dommage subi du fait d’un licenciement abusif (CSJ, 3e, 14 nov. 2013, 38578).

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  14. Les juges de première instance ont ensuite constaté que A n’a pas pu exercer, depuis juillet 2011, son droit au congé annuel payé pour avoir été en congé de maladie et ils ont retenu qu’il a droit pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015droit pour les années 2011 (solde des jours de congé non pris jusqu’au début du congé de maladie), 2012, 2013, 2014,

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  15. Il exposa avoir été engagé par la sàrl S1, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 août 2013, en qualité de Senior Consultant, la prise d’effet du contrat ayant été reportée à la date de l’obtention du permis de travail.L’employeur a rappelé que le salarié a été embauché en août 2013 pour venir travailler au Luxembourg à partir duIl

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  16. A l’appui de sa demande, A exposa avoir été aux services de la société S1 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 mars 2013 avec effet au 8 avril 2013 en qualité de comptable et que les parties avaient convenu une période d’essai de six mois.En date du 3 septembre 2013, les parties ont convenu de résilier d’un commun accord le

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  17. Par lettre datée du 12 juillet 2013, A a été licencié avec un préavis de deux mois expirant le 15 septembre 2013, avec dispense de travailler pendant le préavis.Par lettre recommandée du 16 juillet 2013, A a demandé les motifs du licenciement.Par lettre recommandée datée du 14 août 2013, la société anonyme S1 a motivé le licenciement du requérant en

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  18. Suivant contrat de travail à durée indéterminée, signé le 6 avril 2013, A est entré au service de la s.à r.l.Le contrat a pris effet le 9 décembre 2013.

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  19. Par requête du 26 septembre 2014, A a fait convoquer la société S1 SA devant le Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 21 décembre 2013 à son égard.Il exposa avoir été engagé par la société S1 SA suivant contrat à durée indéterminée signé le 1er mars 2011 en qualité de chauffeur de

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