Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il n’y ait besoin d’aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée ;En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
  2. Par son arrêt du 30 novembre 2000, la Cour de cassation luxembourgeoise a adopté cette même thèse (cf. Cass. 30 novembre 2000, no 1719 du registre).

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  3. Conformément à l’article 1719, 1° du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée.

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  4. Toutefois, conformément à l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.

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  5. Par son arrêt du 30 novembre 2000, la Cour de cassation luxembourgeoise a également adopté cette thèse (Ch. Civ. 30 novembre 2000 no 1719 du registre).

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  6. En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé notamment de délivrer au preneur la chose louée et de le faire jouir paisiblement pendant la durée du bail.

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  7. L’article 1719 du Code Civil oblige, de son côté, le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.Aux termes de l’article 1719 du même code, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose

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  8. L’article 1719 du Code Civil oblige, de son côté, le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.Aux termes de l’article 1719 du même code, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose

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