Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Au vu des termes de l’article 224 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile «Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

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  2. Par courrier daté du 16 décembre 2013 Maître Pascal PEUVREL a informé la Cour qu'il entend verser une pièce supplémentaire, à savoir un recours introduit le 19 avril 2012 devant le tribunal civil et demande la révocation de l'ordonnance de clôture.Aux termes de l'article 225 du nouveau code de procédure civile "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée

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  3. Aux termes de l'article 225 alinéa 3, l'ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d'office ou à la demande des parties.La Cour prononce par conséquent la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre au curateur de la faillite de la société A S.A.prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2013, renvoie le dossier

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  4. ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débâts pour permettre aux parties de prendre position quant à l’article 6 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité,

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  5. Il y a lieu d’écarter des débats la farde de pièces versée par Maître Guillaume RAUCHS en cours de délibéré, le 22 octobre 2013, par application de l’article 224 du Nouveau code de procédure civile aux termes duquel « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée

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  6. La Cour se doit de constater que l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2012 a été rendue uniquement sur les « questions de compétence et de recevabilité visant le curateur ».

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  7. La Cour doit par ailleurs constater dans ce contexte que si la société A a déposé une plainte au pénal à l’encontre de E pour fausse attestation, cette plainte a entretemps été toisée par un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour du 12 juin 2012, qui a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendu en première instance, de sorte que la demande de l’appelante

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  8. La seule demande encore actuellement en litige étant la demande reconventionnelle de la société A en paiement du montant de 99.999,46.-€ du chef de malfaçons, il y a lieu avant tout autre progrès en cause d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant au bien-fondé de

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  9. Par ordonnance du 23 juillet 2013, la 1ère juge du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rejeté la requête en saisie conservatoire sollicitée aux motifs que les sociétés A LTD et B LIMITED ont attendu jusqu’au 23 juillet 2013, soit plus de trois mois après la dernière mise en demeure du 11 avril 2013 pour déposer une

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  10. Force est de constater que la situation financière de la société anonyme A, telle qu’établie – compte tenu des renseignements alors disponibles – par le curateur dans ses conclusions, a évolué entretemps, étant donné que, selon toute évidence, notamment des déclarations de créance additionnelles ont été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture de l

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  11. Elle critique le jugement en ce qu’il a appliqué le principe de la correspondance commerciale acceptée et souligne avoir émis des contestations, que ce soit à la réception des factures en date du 18 janvier 2008, dans le cadre de la procédure de référé introduite par les intimés le 27 mars 2008 ou encore dans le cadre d’un contredit à ordonnanceEn date du 5

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  12. En vertu d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 2 février 2009, la société B sàrl a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt entre les mains des sociétés anonymes C et D, de l’établissement public E, de la F, de l’G et la H sur les sommes que celles-ci pourraient redevoir à la société A sàrl, pour

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  13. Par exploit de l’huissier de justice Roland FUNK du 9 août 2012, Madame B, qui exposait avoir prêté de l’argent à Monsieur A, a assigné ce dernier en faillite, en se prévalant à son encontre de deux reconnaissances de dette d’un import de 63 000 euros en principal et en se basant sur une ordonnance du juge des référés de Luxembourg du 23 décembre 2011 ainsi

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  14. En vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 19 septembre 2012 et par exploit d'huissier du 21 septembre 2012, la société en commandite simple de droit allemand A G.m.b.H. & Co.Par une ordonnance rendue contradictoirement le 17 octobre 2012, le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande

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  15. que l’expert E, nommé par ordonnance de référé du 4 janvier 2007 a relevé dans son rapport du 15 novembre 2007 que les dalles sont sensibles à l’abrasion,Suite à l’apparition de divers désordres, l’expert E avait été nommé par ordonnance du tribunal des référés du 4 janvier 2007 et

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  16. Il s’est référé aux conclusions de l’expert M, nommé par ordonnance de référé du 27 juillet 2007, selon lesquelles :

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  17. S’agissant de problèmes préalables d’ordre public, que la Cour doit soulever d’office, il convient, en vue d’une instruction supplémentaire à ce sujet, de prononcer, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du nouveau code de procédure civile, applicable en instance d’appel, la révocation de l’ordonnanceprononce, avant tout autre progrès en cause, la

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  18. Il convient, par conséquent, de prononcer à ces fins, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du nouveau code de procédure civile, applicable en instance d’appel, la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2012 et de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état.prononce, avant tout autre progrès en cause, la révocation de l’

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