Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. C.) reproche au jugement attaqué d’avoir relevé l’existence de tous les éléments d’un contrat de travail, à savoir des horaires à respecter, des lieux de travail imposés, des règlements de discipline à suivre, des comptes rendus réguliers à faire, la fourniture de moyens, ainsi qu’une rémunération de 1.800 € pour une durée de 10 mois par saison,

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. hauteur de 12.468,94 € (2.800 € pour préjudice moral + 3.222,98 € du chef de salaire pour novembre 2004 + 6.445,96 € à titre d’indemnité de départ), a partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 12.468,94 €, avec les intérêts légaux depuis le 29 mars 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, suite au licenciement abusif intervenu

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. que la perte de ce contrat pour la société SOC.1.) s.à r.l. a engendré une perte directe de 800 € par mois de l

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  4. lors que l’employeur n’a pas indiqué les motifs gisant à la base du licenciement endéans le délai légal, enfin de condamner la société SOC.1.) à payer à l’appelant le montant de 13.183,30 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que des indemnités de procédure de respectivement 800 € et 1.000 € pour les deux instances

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. Les parties appelante et intimée sollicitent des indemnités de procédure de respectivement 500 € et 800 €.

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  6. Il a demandé de requalifier sa démission en licenciement abusif dans le chef de l’employeur et il a réclamé 27.900 € à titre de dommage matériel (9 mois de salaire x 3.100 €) et 8.000 € du chef de dommage moral, outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 800 €.

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  7. Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26 octobre 2001, J.) a demandé la convocation de son ancienne employeuse, la société civile B.) S.C. (ci-après B.)) à comparaître devant le tribunal du travail, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants de 278.800,- francs à titre d’indemnité de préavis, de 69

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  8. sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à adjuger à concurrence de 800 €.dit la demande présentée en instance d’appel par A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 800 €, partant condamne SOC.1.) S.A. à payer à A.) une indemnité de procédure de 800 €,

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  9. Il affirme que le salaire net de janvier 1997 était de 12.000,- francs, et qu'il en a déduit les sommes de 2.560,- et 1.800,- francs et versé le solde de 7.640,francs au salarié qui ne pourrait donc réclamer tout au plus que le montant de 4.360,- francs.

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  10. gratification de l’année 1999 : 800.000.- francs ;adaptation indiciaire impayée sur le salaire et les gratifications depuis l’adaptation du mois de mai 1995 : 800.000.- francs et indemnisation en sa qualité d’initiateur et de co-titulaire de trois

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  11. Contrairement à ce que vise H.), il ne lui est pas reproché de ne pas s'être occupé du détail de l'organisation du magasin et de ne pas avoir été au courant des spécifications de l'intégralité de la gamme de 600 à 800 produits offerts en vente.

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  12. qu'en réalité ces données étaient totalement fausses puisque les obligations détenues en contrepartie de ces produits n'assuraient en réalité qu'un revenu global de 800.000,- francs;

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  13. Faute par A.) d’avoir touché des allocations de chômage (suivant certificat de l’Administration de l’Emploi du 14 juillet 1999) et eu égard au montant de son salaire (51.900,- LUF bruts par mois), les dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel sont fixés à 103.800,- LUF.responsabilité limitée ORGANIC MEDIA à payer à A.) le montant de (103.800,-

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  14. 4) En tout état de cause : que les défendeurs soient condamnés solidairement sinon in solidum au paiement d’un montant de 800.000.- francs à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance, retards ainsi qu’autres troubles et dérangements subis du fait des malfaçons et dégâts constatés, que les défendeurs soient condamnés au paiement d’une indemnité

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  15. sinon, pour le préjudice à subir dans le futur, condamner SOCIETE1.) à payer au requérant du chef des causes sus énoncées le montant évalué par voie de capitalisation sous toutes réserves à 800.000,- €, avec les intérêts légaux à partir du jour de la présente demande en justice jusqu'à solde;

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