Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour violation du principe de l’immutabilité du litige, sinon du contrat judiciaire, sinon du fait que l’argument tiré de l’amélioration de sa propre situation financière a été soulevé pour la première fois en instance d’appel et constitue donc une demande nouvelle prohibée par l’article 592 du Nouveau Code de

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. La société SOCIETE1.) conteste que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient demandé sa condamnation sur la base délictuelle en première instance et soutiennent que la demande en condamnation, formulée contre elle sur cette base pour la première fois en instance d’appel, est irrecevable au regard de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.En application du prédit article 592, la demande d’SOCIETE1.) est irrecevable en ce qui concerne les frais et honoraires d’

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. irrecevable au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, étant donné que seule est recevable une demande en paiement de dommages-intérêts pour un préjudice subi depuis le jugement entrepris (en ce sens : Cour d’appel 17 novembre 1994 n°15038 du rôle ;

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  5. En ordre subsidiaire, les parties intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’augmentation de la demande en remboursement de la franchise présentée par PERSONNE1.), en application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle prohibée en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. S’agissant de la recevabilité de cette demande, il convient de rappeler que l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.L’alinéa 2 de l’article 592 permet aux parties de demander des intérêts,

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir que ses demandes reconventionnelles formulées en instance d’appel sont recevables au regard de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile en ce qu’elles viennent en compensation avec la demande principale et constituent en même temps une défense à celle-ci.Aux termes de l’article 592, alinéa 1er, du Nouveau

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  8. Les époux PERSONNE8.) et PERSONNE6.) concluent à l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles en appel au regard des dispositions des articles 53 et 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du même Code prohibe les demandes nouvelles en appel à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle soit une défense à l’action

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  9. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  10. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  11. En application de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de PERSONNE1.) est recevable en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le cadre du présent litige.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  12. Subsidiairement la demande d’indemnisation pour la gestion serait à rejeter pour nouveauté au titre de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, sinon àLes requêtes en vue de la détermination des charges déboursées et de la rémunération pour la gestion des quotas laitiers, le cas échéant par la nomination d’un expert, outre d’être irrecevables comme

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  13. La société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) concluent à l’irrecevabilité de la demande en production forcée du prétendu contrat de cession comme étant une demande nouvelle prohibée en appel en application de l’article 592 du NCPC.L’article 592 alinéa 1er du NCPC aux termes duquel « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  14. Conformément à l’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé en instance d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  15. PERSONNE1.) conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) comme étant une demande nouvelle prohibée an appel en application de l’article 592 du NCPC.Aux termes de l’article 592 du NCPC, « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  16. Cette demande, au demeurant non reprise dans le dispositif des conclusions précitées qui lie la Cour, se heurte néanmoins à la prohibition des demandes nouvelles édictées à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  17. L’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  18. En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de SOCIETE2.) est néanmoins irrecevable en ce qui concerne les frais d’avocat exposés en référé et dans la première instance du présent litige, dans la mesure où elle ne constitue ni une demande en compensation ni une défense à l’action principale et qu’elle n’a pas trait à unLa

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
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