Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. C.), D.), F.), H.) et J.) opposent l’irrecevabilité de l’appel formé contre l’ordonnance du 24 octobre 2001 en se basant sur les articles 263-2 et 264 du Code de procédure civile (371 et 374 du NCPC) ainsi que l’article 452-1 du Code de procédure civile (579 du NCPC).

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. L'infraction prévue à l'article 371-1 du Code pénal qui vise le parent qui omet de remettre l'enfant à la personne qui peut le réclamer en vertu d'une décision judiciaire peut consister soit dans la commission par le prévenu d'actes positifs, soit dans son abstention de commettre certains actes déterminés.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  3. condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 371.- francs;

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre criminelle
  4. La Cour adopte encore la motivation des premiers juges par laquelle ils ont fixé à 15.000.- francs (371,84 €) la pension alimentaire pour les deux enfants, soit 7.500.- francs (185,92 €) par enfant et non pas 7.000.- francs, l’erreur matérielle commise dans la division devant être rectifiée.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. Il s’ajoute à ces considérations qu’en cas de crédit dépassant les facultés du crédité, le premier fautif est presque toujours le bénéficiaire du crédit luimême (Georges RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, numéro 371, Pas.De plus, en cas de crédit inopportun, il n’est pas normal d’en rendre responsable la banque, les

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  6. forme des référés », et que les mesures prévues audit article lui permettent de préjudicier au principal (Revue Trimestrielle de Droit Civil 1989, Jean PATARIN, pages 371 et 372 ;

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  7. la commune la somme de 7.855.114.- francs et INGÉNIEUR1 celle de 2.618.371.- francs.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  8. B.) fait encore état de ce qu’il avait touché avant sa retraite un traitement net mensuel de 169.371.- francs, qu’à partir du 1er juin 1998, il bénéficie d’une pension de retraite d’un montant net de 150.134.- francs et que suite au reclassement dans la classe d’impôt 100, sa pension à partir du mois de décembre 1999 est de 125.000.- francs ;

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
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