Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il résulterait desdites fiches que la salariée, qui était la seule femme de ménage du restaurant exploité par l’appelante, aurait, depuis son entrée en fonctions le 1er mars 2013, travaillé les 31 décembre 2014 et le 1er janvier 2015, les 31 décembre 2013, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier et 4les 30 et 31 décembre 2013, les 1er, 2, 3, 4 et 6 janvier 2014 ;

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  2. À l’instar des juges de première instance, la Cour constate que A cumulait vingtcinq jours d’absences pour cause de maladie en 2013, onze jours entre octobre et décembre 2014 et finalement cent dix-huit jours entre janvier et juillet 2015.

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  3. C, le frère de A, atteste qu’il avait été aux services de la société anonyme S1 S.A. du 2 mai 2013 au 11 janvier 2015 et que B s’occupait seul de la gestion journalière de la société, toute décision du personnel nécessitant l’accord préalable de l’administrateur-délégué.

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  4. Concernant la délivrance des documents, elle donna à considérer que la société employeuse (S2) a fait l’objet d’une cession de parts sociales en novembre 2013 et que le gérant actuel n’aurait plus à disposition les documents en cause.

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  5. A l’appui de sa demande, A fit valoir avoir été engagée par la société S2, actuellement la société S1, suivant contrat de travail du 5 décembre 2013, en qualité de « Finance Manager », avec prise d’effet au 13 janvier 2014.

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  6. Ainsi, elle expliqua avoir été malade pendant 48 heures au courant du mois d’octobre 2013 et de 64 heures pendant le mois de juin 2014.Elle réclama de ce chef le paiement de 137 heures supplémentaires pour l’année 2012, de 213 heures supplémentaires pour l’année 2013 et de 95 heures supplémentaires pour la période de janvier à juin 2014,Il résulte au

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  7. A fit valoir avoir été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 5 juin 2013, prolongé par avenant du 30 septembre 2013, par la société S1, en qualité de collaborateur polyvalent.Par un nouvel avenant du 23 décembre 2013, le contrat de travail à durée déterminée a été converti en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 1er janvier

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  8. Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg le 4 février 2015, A réclama à son ancien employeur, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X, à titre d’indemnité compensatrice pour congé non pris la somme de 735,36 euros pour une période non indiquée, mais datant d’avant son départ à la retraite en date du 9 novembre 2013.Par jugement n° 3702/16,

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  9. ci lui sont imputables et au juge de vérifier la gravité des faits imputés, faits partiellement anodins en tant que faits isolés, mais suffisamment graves en tant que faits multiples (Cour d’appel, 5 décembre 2013, n°38422 du rôle).Or, il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2013 (rôle 3180), cité par la partie intimée, qu’en application de l’

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  10. dire que le licenciement avec effet immédiat, intervenu en date du 21 décembre 2013, est justifié et valable,Il peut cependant être rappelé que A, au service de la société S1 comme chauffeur routier depuis le 1er mars 2011, a été licencié avec effet immédiat par courrier du 21 décembre 2013, en raison, entre-autres, d’une absence injustifiée du 19 au 22

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  11. s’y entendre condamner à lui remettre une copie des feuilles d’enregistrement ainsi que des données téléchargées à partir de l’unité embarquée ou de la carte conducteur de ce dernier, pour la période du 1er janvier 2013 au 29 février 2016, dans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 500 euros parPour les

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  12. Par lettre du 20 décembre 2012, il aurait été licencié avec un préavis de deux mois expirant le 28 février 2013.Suite à sa demande du 11 janvier 2013, l’employeur lui aurait communiqué les motifs de son licenciement par lettre recommandée du 4 février 2013.Il aurait fait contester ces motifs par courrier de son syndicat, OGBL, du 2 mai 2013.A critiqua tant

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  13. Au service de la société de droit suisse S2 AG (ci-après en abrégé : la Banque) suivant contrat de travail signé le 18 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, en tant qu’« employé Back-Office Operations », respectivement de « Payment employee », A, délégué du personnel depuis les élections sociales de 2013, a subi un reclassement interne suite à une

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  14. partie d’une équipe, sans devoir prouver les tâches concrètes effectuées par elle-même, alors que la Cour aurait retenu, dans l’arrêt E du 27 juin 2013, que tous les membres d’une équipe maîtrisent les tâches de travail effectuées par chacun d’entre eux.Ceci serait confirmé par la jurisprudence et la sàrl S1 renvoie à l’arrêt E du 27 juin 2013, aux arrêts de

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  15. A titre subsidiaire, l’appelante affirme qu’il ressort des attestations testimoniales émanant de T1 et de T2, qu’elle a acquis les connaissances et compétences suffisantes du métier de nettoyeur de bâtiments au cours de dix années d’expérience professionnelle dans la branche de nettoyeuse de bâtiments (elle cite l’arrêt E du 27 juin 2013) et aElle affirme

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  16. qu’elle ait prouvé avoir fait partie d’une équipe, sans devoir prouver les tâches concrètes effectuées par elle-même, alors que la Cour aurait retenu, dans l’arrêt E du 27 juin 2013, que tous les membres d’une équipe maîtrisent les tâches de travail effectuées par chacun d’entre eux.Ceci serait confirmé par la jurisprudence et la sàrl S1 renvoie à l’arrêt E

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