Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. de novembre 2015, la fiche de salaire du mois de décembre 2015, ainsi qu’une copie des pièces comptables de la S1 AG ainsi que de la société S1 MASCHINENBAU AG, permettant de déterminer le chiffre d’affaires annuel couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, sous peine d’une astreinte de 250 € par pièce et par jour de retard.

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  2. Pour ses demandes reconventionnelles, la société S1 relève que A s’est formellement engagée par courrier du 12 juin 2013 à rembourser la somme de 4.400 euros, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit.La société S1 réclame la somme de 4.400 euros sur base d’un courrier du 12 juin 2013.Cette lettre du 12 juin 2013 est de la teneur

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  3. Suivant contrat de travail du 19 août 2013, A a été engagée par la société S1 SA à partir du 23 janvier 2014 en qualité de « Head of Customer Desk ».Concernant son préjudice matériel, elle relève qu’elle a quitté la Suisse pour occuper le poste proposé par S1 où elle bénéficiait d’un permis de travail pour un poste stable dans une banque bien établie sur la

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  4. solde des bonus 2013 et 2014A l’appui de sa demande, le requérant exposait qu’il a été au service de la société UNTERNEHMENSGRUPPE A S.E.C.S. (ci-après la secs A), représentée par son associé commandité, la société UNTERNEHMENSGRUPPE A s.à r.l., sur base d’un contrat de travail signé entre parties les 24 et 28 mai 2013, complété par un contrat intitulé «

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  5. À l’appui de sa demande, A exposa avoir travaillé au sein de la société défenderesse en qualité de directeur du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2013.Son contrat de travail à durée déterminée venant à échéance le 31 août 2013, il a consenti à prolonger son engagement en signant un avenant au contrat de travail en date du 9 août 2013.sur le chiffre d’

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  6. Il résulterait desdites fiches que la salariée, qui était la seule femme de ménage du restaurant exploité par l’appelante, aurait, depuis son entrée en fonctions le 1er mars 2013, travaillé les 31 décembre 2014 et le 1er janvier 2015, les 31 décembre 2013, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier et 4les 30 et 31 décembre 2013, les 1er, 2, 3, 4 et 6 janvier 2014 ;

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  7. Concernant la délivrance des documents, elle donna à considérer que la société employeuse (S2) a fait l’objet d’une cession de parts sociales en novembre 2013 et que le gérant actuel n’aurait plus à disposition les documents en cause.

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  8. À l’instar des juges de première instance, la Cour constate que A cumulait vingtcinq jours d’absences pour cause de maladie en 2013, onze jours entre octobre et décembre 2014 et finalement cent dix-huit jours entre janvier et juillet 2015.

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  9. C, le frère de A, atteste qu’il avait été aux services de la société anonyme S1 S.A. du 2 mai 2013 au 11 janvier 2015 et que B s’occupait seul de la gestion journalière de la société, toute décision du personnel nécessitant l’accord préalable de l’administrateur-délégué.

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  10. A fit valoir avoir été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 5 juin 2013, prolongé par avenant du 30 septembre 2013, par la société S1, en qualité de collaborateur polyvalent.Par un nouvel avenant du 23 décembre 2013, le contrat de travail à durée déterminée a été converti en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 1er janvier

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  11. A l’appui de sa demande, A fit valoir avoir été engagée par la société S2, actuellement la société S1, suivant contrat de travail du 5 décembre 2013, en qualité de « Finance Manager », avec prise d’effet au 13 janvier 2014.

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  12. Ainsi, elle expliqua avoir été malade pendant 48 heures au courant du mois d’octobre 2013 et de 64 heures pendant le mois de juin 2014.Elle réclama de ce chef le paiement de 137 heures supplémentaires pour l’année 2012, de 213 heures supplémentaires pour l’année 2013 et de 95 heures supplémentaires pour la période de janvier à juin 2014,Il résulte au

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  13. Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg le 4 février 2015, A réclama à son ancien employeur, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X, à titre d’indemnité compensatrice pour congé non pris la somme de 735,36 euros pour une période non indiquée, mais datant d’avant son départ à la retraite en date du 9 novembre 2013.Par jugement n° 3702/16,

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  14. s’y entendre condamner à lui remettre une copie des feuilles d’enregistrement ainsi que des données téléchargées à partir de l’unité embarquée ou de la carte conducteur de ce dernier, pour la période du 1er janvier 2013 au 29 février 2016, dans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 500 euros parPour les

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  15. dire que le licenciement avec effet immédiat, intervenu en date du 21 décembre 2013, est justifié et valable,Il peut cependant être rappelé que A, au service de la société S1 comme chauffeur routier depuis le 1er mars 2011, a été licencié avec effet immédiat par courrier du 21 décembre 2013, en raison, entre-autres, d’une absence injustifiée du 19 au 22

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  16. ci lui sont imputables et au juge de vérifier la gravité des faits imputés, faits partiellement anodins en tant que faits isolés, mais suffisamment graves en tant que faits multiples (Cour d’appel, 5 décembre 2013, n°38422 du rôle).Or, il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2013 (rôle 3180), cité par la partie intimée, qu’en application de l’

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  17. Par lettre du 20 décembre 2012, il aurait été licencié avec un préavis de deux mois expirant le 28 février 2013.Suite à sa demande du 11 janvier 2013, l’employeur lui aurait communiqué les motifs de son licenciement par lettre recommandée du 4 février 2013.Il aurait fait contester ces motifs par courrier de son syndicat, OGBL, du 2 mai 2013.A critiqua tant

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