Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. précisé que si le vendredi est un jour férié le passage des bras se fera, sauf accord autre des parties, à 18.00 heures,précisé que les vacances d’une semaine débutent le dernier jour d’école et se terminent le lundi matin rentrée de l’école, sauf accord autre des parties, précisé que les vacances de deux semaines débutent le dernier jour d’école à la sortie

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  2. accordé, sauf arrangement contraire des parties, à PERSONNE2.) un droit de visite à l’égard de son fils PERSONNE4.), à exercer chaque deuxième week-end alternativement le samedi ou le dimanche de 10.00 heures à 18.00 heures,

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  3. DATE3.) à ADRESSE3.), chaque deuxième week-end du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, pendant la moitié des vacances scolaires, ainsi que pendant d’autres jours en semaine à fixer par le tribunal, et d’une requête de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.), déposée le 14 janvier 2022 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d

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  4. avait l’intention de le faire, un nouveau déplacement illicite de PERSONNE3.) après son retour au Luxembourg ne peut pas être exclu, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder un droit de visite à exercer, sauf meilleur accord des parties, au sein du Service Treff-Punkt, un samedi sur deux de 10.00 heures à 18.00 heures, l’octroi d’un tel droit de visite à

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  5. subsidiairement, à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant C. selon les modalités suivantes : o un week-end sur trois, avec la précision qu’elle irait récupérer l’enfant au domicile du père le samedi à 9.00 heures et viendrait le déposer chez son père le dimanche à 18.00 heures, et o pendant les vacances scolaires, sauf

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  6. enfants demeurent auprès d’elle, fixer la résidence principale des enfants MINEUR2.) et MINEUR3.) auprès de leur mère en accordant au père un droit de visite et d'hébergement à exercer en période scolaire, un week-end sur deux, du jeudi 18.00 heures au lundi matin à la rentrée des classes, à charge pour le père d'emmener les enfants à l'école et, en période

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  7. à A., d’un jugement du 6 juin 2019 ayant, notamment, avant tout autre progrès, accordé à B., à l’égard des enfants E2 et E3 un droit de visite provisoire à exercer pendant le premier mois, un samedi sur deux de 14.00 heures à 18.00 heures, au domicile de sa sœur C., domiciliée àet après un mois chaque semaine, soit un samedi, soit un dimanche, de 14.00

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  8. accordé à A. un droit de visite à exercer au ... en période scolaire pendant la semaine entre les deux week-ends, où il exerce son droit de visite et d’hébergement, du lundi au jeudi après l’école jusqu’à 18.00 heures à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école de le ramener auprès de sa mère à la fin du droit de visite,Pentecôte et, les années

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  9. résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, accordé à A un droit de visite et d'hébergement sur les enfants communs à exercer à l'amiable et, à défaut d'accord entre parents, en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, ces horaires pouvant être

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  10. travail de Madame A était de 14.00 à 18.00 heures, pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures ;lundi : de 9.00 heures à 12.00 heures et de 13.00 heures à 18.00 heures - mardi : de 9.00 heures à 12.00 heures et de 13.00 heures à 18.00 heures - mercredi : de 9.00 heures à 12.00 heures et de 13.00 heures à 18.00heures - jeudi : repos - vendredi : de 9.

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  11. ci-après E3 ), tous les mardis aprèsmidi à la sortie des classes jusqu’à 19.00 heures envers E1 et E3 , tous les dimanches de 10.00 heures à 18.00 heures envers E2 , ainsi que chaque deuxième week-end le samedi de 10.00 heures à 18.00 heures envers E2 , E1 et E3 , avec obligation pour le père d’aller chercher les enfants à la sortie des classes/au domicile

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  12. A titre principal, il demande, par réformation, à voir fixer la résidence habituelle de l’enfant E1 auprès de lui, sinon, subsidiairement, à se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement toutes les semaines du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires « à l’endroit de l’enfant mineur E1l’

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  13. égard des enfants communes, à exercer hebdomadairement concernant C. de samedi 10.00 heures à dimanche 18.00 heures et concernant D. et E. le samedi de 10.00 heures à 18.00 heures, à charge du père d’aller chercher et de ramener les enfants auprès de leur mère, dit non fondées les demandes de A. et de B. sur base de l’article 1007-55 du Nouveau Code de

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  14. en plus de ce droit de visite exercé en personne, mis en place un contact téléphonique par « face-time » entre le père et les enfants tous les mercredis, et pour la première fois le 17 novembre 2021, suivant un horaire à convenir entre parties et à défaut d’accord à 18.00 heures et précisé que pour autant que l’enfant commun mineur aîné n’ait pas encore de

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  15. Elle demande à la Cour, par réformation, d’accorder à B., pendant la période scolaire, un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir 18.00 heures et l’autre semaine du lundi à la sortie de l’école au

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  16. chaque samedi de 10.00 heures à 18.00 heures ;chaque deuxième dimanche de 10.00 heures à 18.00 heures ;pendant le deuxième week-end des vacances de Pentecôte du samedi à 10.00 heures au dimanche à 18.00 heures ;chaque deuxième week-end du samedi à 10.00 heures au dimanche à 18.00 heures ;pendant les week-ends où le père n’exerce pas de droit d’hébergement la

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  17. attribué à B. un droit de visite pour C. à exercer d’un commun accord des parties, sinon chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18.00 heures (le même week-end que celui que D. passe auprès de son père) à condition que C. se sente prête à se rendre auprès de lui, et avec l’engagement du père de ne pas forcer C. à se

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  18. droit de visite et d’hébergement pour les enfants C. et D. à exercer selon les modalités à convenir entre parties, sinon, en cas de désaccord, à exercer chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche à 18.00 heures, de même que chaque mardi et chaque jeudi à la sortie de l’école jusqu’à 18.00 heures, ainsi que pendant la

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