Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La demande de S.) en paiement du salaire pour la période du 1er au 4 août 2002, est irrecevable comme constituant une demande nouvelle en instance d’appel au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. Les cités-directs et défendeurs au civil concluent à la confirmation du jugement et réclament de la part de X.) un montant de dix mille (10.000 €) euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire en instance d’appel et un montant de 2.592,80 euros à titre d’indemnité de procédure pour frais d’avocat exposés.Les cités directs réclament

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  3. L’appelante sollicite en outre l’octroi de la somme de 1.592.100.- francs du chef de prestations supplémentaires faites au profit des intimés.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  4. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La fin de non-recevoir soulevée par l’intimée AC de R/A, basée sur la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  5. L'appelant de son côté affirme que cette demande est recevable aux termes de l'article 592 du nouveau code de procédure civile comme constituant une défense à l'action principale.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. NURDIN », en tout 373.592.- francs à titre de solde de commissions sur chiffre d’affaires (73.978.- francs), d’indemnité compensatoire de préavis (3.720.- francs) et de dommages-intérêts pour préjudices matériel (265.894.francs) et moral (30.000.- francs), ainsi que 25.000.- francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile, outre les dépens de

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  7. Le demandeur originaire qui augmente en instance d’appel le quantum de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour demander la réparation du préjudice subi avant le jugement entrepris forme une demande nouvelle en appel, cette demande nouvelle est à déclarer irrecevable aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  8. réduit sa demande au montant de 1.592.638,57.- riais.1.592.638,57.- riais.Le montant de 1.592.638,57.- riais, auquel la demanderesse a réduit sa demande,est dûment documenté par les pièces versées en cause et d'ailleurs non autrement contesté par la défenderesse.montant de 1.592.638,57.- riais à partir du 1er avril 1992, soit 9,69%en 1992, 10,40 %en 1993,8,

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg commerce/02. Chambre
  9. L’indemnité de départ due selon la loi au salarié s’élève donc à 2 x 76.796.= 153.592.- francs, de sorte que le trop payé par SOC1.) s’élève à 33.856.francs.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  10. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  11. Le Crédit Agricole Indosuez conclut à l’irrecevabilité de cet appel au motif que la demande en payement d’une astreinte, non présentée en première instance, serait nouvelle et prohibée comme telle par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.La prohibition consacrée par l’article 592 précité ne joue donc pas en l’espèce.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  12. tiré : « de la contravention à la loi et des formalités substantielles, in specie de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que des principes généraux de droit et de la jurisprudence en matière du moment de la présentation d’une fin de non-recevoir tirée de l'absence d

    • Thème : Cour de Cassation
    • Juridiction : Cour de Cassation
  13. Cette demande nouvelle serait principalement irrecevable au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  14. La demande reconventionnelle de X.) n’est pas une demande nouvelle prohibée en instance d'appel, l’article 592 du Nouveau Code de Procédure Civile autorisant la formation en instance d'appel de demandes nouvelles dès lors qu’elles visent à la compensation ou qu’elles ne forment qu’une défense à la demande principale.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  15. La partie appelante soulève l’irrecevabilité de telle demande alors que telle demande formulée pour la première fois en appel constituerait d’une demande nouvelle prohibée en appel au vœu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans décide que telle demande, formulée pour la première fois en appel, est à

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
  16. La partie appelante soulève l’irrecevabilité de telle demande alors que telle demande formulée pour la première fois en appel constituerait d’une demande nouvelle prohibée en appel au vœu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans décide que telle demande, formulée pour la première fois en appel, est à

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
  17. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  18. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».Ainsi, et ce contrairement à la position soutenue par les appelants et dont

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
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