Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par contre, l’augmentation de la demande en instance d’appel à concurrence de trois arriérés de salaire échus depuis la prise en délibéré de l’affaire en première instance est recevable en vertu de l’article 592, alinéa 2 du NCPC.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. Il explique que des acomptes HTVA ont été versés pour un montant de 625.592.- flux deS’agissant d’un moyen nouveau, ce dernier serait irrecevable en instance d’appel sur base des dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile qui dispose « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  3. Protokoll Nr.8/592/03),au nom d’X’.) et des autres documents, objets et argent (100 euros) saisis suivant procès-verbal n° 460 du 25 avril 2004 et des documents saisis suivant procès-verbaux n°8/465/03 du 5 mai 2003 (BQUE2.)), n°8/538/03 du 19 mai 2003 (BQUE2.)), n°8/781/03 du 13 août 2003 (BQUE2.)), n° 462 du 28 avril 2003 (BQUE1.)), n°8/466/03 du 9 mai

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  4. Conformément à l’article 592 du NCPC cette demande constitue une demande nouvelle autorisée.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. La demande en garantie formée pour la première fois en cause d’appel serait irrecevable comme constituant une demande nouvelle (article 592 du NCPC).

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. Quant à la demande d’A) tendant à être embauché par priorité au premier poste libre à l’usine, elle conclut à l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.Conformément aux conclusions de la partie intimée, cette demande est à déclarer irrecevable pour constituer une demande nouvelle prohibée en

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  7. Les appelants estiment que la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) pour procédure abusive et vexatoire serait à qualifier de demande nouvelle irrecevable en vertu de l'article 592 du Nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  8. Le vice du consentement pour cause de dol, non invoqué en première instance, constitue non un simple moyen, mais une base nouvelle invoquée pour la première fois en instance d’appel, et la demande sur cette base est à déclarer irrecevable conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile qui interdit de substituer à l’action engagée une

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  9. La demande de S.) en paiement du salaire pour la période du 1er au 4 août 2002, est irrecevable comme constituant une demande nouvelle en instance d’appel au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  10. Les cités-directs et défendeurs au civil concluent à la confirmation du jugement et réclament de la part de X.) un montant de dix mille (10.000 €) euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire en instance d’appel et un montant de 2.592,80 euros à titre d’indemnité de procédure pour frais d’avocat exposés.Les cités directs réclament

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  11. L’appelante sollicite en outre l’octroi de la somme de 1.592.100.- francs du chef de prestations supplémentaires faites au profit des intimés.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  12. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La fin de non-recevoir soulevée par l’intimée AC de R/A, basée sur la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  13. L'appelant de son côté affirme que cette demande est recevable aux termes de l'article 592 du nouveau code de procédure civile comme constituant une défense à l'action principale.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  14. NURDIN », en tout 373.592.- francs à titre de solde de commissions sur chiffre d’affaires (73.978.- francs), d’indemnité compensatoire de préavis (3.720.- francs) et de dommages-intérêts pour préjudices matériel (265.894.francs) et moral (30.000.- francs), ainsi que 25.000.- francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile, outre les dépens de

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
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