Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il résulte en outre d’une ordonnance rendue par le juge d’instruction de Marbella du 21 mars 2011 que la demanderesse a été dispensée du versement d’une consignation et que l’action publique a été mise en mouvement.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. Il n’est pas non plus contesté qu’il a fait l’objet d’une ordonnance en exequatur émise par le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 février 2011.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  3. Il résulte en outre d’une ordonnance rendue par le juge d’instruction de Marbella du 21 mars 2011 que les demandeurs ont été dispensés du versement d’une consignation et que l’action publique a été mise en mouvement.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. Revu l’arrêt de la Cour du 24 avril 2013 qui a prononcé, avant tout autre progrès en cause, la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 octobre 2012 et renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état aux fins d’instruction complémentaire « quant à la question de l’existence d’un divorce entre B et C et à l’incidence éventuelle dS’

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  5. Le tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de conclure quant à la recevabilité de la demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

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  6. Statuant sur une demande en validation de saisies-arrêts pratiquées par B, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société de droit allemand E ( ci-après la société E), sur base d’une ordonnance présidentielle du 27 juin 1997 sur les avoirs de A1 auprès de diverses banques au Luxembourg, pour avoir paiement d’un montant principal de 21.562

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  7. Par exploit d'huissier du 4 décembre 2003 intimant SOC1) S.A. et B), A) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2003 par le juge des référés déclarant ses demandes irrecevables.Sur assignation de A) du 28 janvier 2004 se prévalant notamment de l’ordonnance de référé travail du 22 mai 2003 condamnant SOC1)S.A. à lui payer une

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  8. Par ordonnance du même jour, Maître Alain Rukavina, avocat à la Cour, et Monsieur B, expert-comptable, ont été nommés experts avec la mission de procéder à la vérification des affaires de la société requérante.Il a délégué un juge qui, par ordonnance du même jour, a nommé deux experts pour lui faire rapport dans le plus bref

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  9. Fürstentum Liechtenstein), représentée par son curateur, Maître Martin BATLINER, avocat, demeurant à FL9490 Vaduz, Am Schrägen Weg 2, nommé à cette fonction par ordonnance du Fürstliches Landgericht du Liechtenstein du 11 juillet 2005,

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  10. Les parties ont été invitées, par bulletin du magistrat de la mise en état du 29 avril 2014 portant révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2013, de conclure sur la compétence ratione materiae du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, pour statuer sur une prétendue créance de salaire résultant d’un contrat de travail.

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  11. La Cour a, en outre, noté que les conclusions des parties ne tenaient pas compte des points d’ores et déjà définitivement toisés par l’arrêt du 13 juillet 2011 et elle a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle de la

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  12. Pour justifier sa créance, elle s’est prévalue d’une ordonnance de référé rendue le 29 mai 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel du 20 février 2013.Elle donne à considérer que la créance alléguée par la société B n’est pas certaine, liquide et exigible, alors qu’elle repose sur une ordonnance de référé

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  13. Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 15 janvier 2014 qui a ordonné la réouverture des débats clôturés suivant ordonnance du 15 octobre 2013 aux fins de permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel relevé par C.

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  14. Par arrêt du 10 juillet 2013, la Cour d’appel a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 avril 2013.

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  15. soumise à un contrôle judiciaire depuis le 24 novembre 2011, que le liquidateur n’a pas versé le cautionnement de 50 millions d’euros réclamé afin de prémunir les victimes des préjudices causés par C, et que le juge d’instruction, en charge de l’affaire a rendu une ordonnance de saisie pénale contre C afin d’éviter que le liquidateur de la banque ne mette à

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  16. de l’Instruction B09/00031) sans indiquer toutefois la nature ou le montant de leur préjudice et que dans l’intérêt de la bonne administration de la justice et suivant ordonnance de dessaisissement du 21 avril 2011, celle-ci s’est dessaisie du dossier d’information référencé B09/00031, n° du Parquet 09/5002 au profit de, premier juge d’instruction au pôleEn

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  17. ordonnance de saisie pénale rendue le 4 septembre 2012 par Monsieur le Premier juge d’instruction sur la créance alléguée par le liquidateur sur les époux A, ceci afin d’éviter que le liquidateur ne mette à exécution sa créance alléguée pendant la durée de la procédure pénale.Suivant ordonnance de dessaisissement du 21 avril 2011, le juge d’instruction du

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  18. Aux termes de l’article 225 alinéa 3, l’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office ou à la demande des parties.La Cour prononce partant la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de conclure quant à la recevabilité de l’appel pour autant qu’il émane de B, qui n’a pas été partie au jugement déclaratif de

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  19. Par acte d’huissier du 29 mars 2010, la société coopérative à responsabilité limitée A a, sur base d’une ordonnance rendue le 26 mars 2010 l’autorisant à assigner les défendeurs pour une audience extraordinaire, fait donner assignation à la société à responsabilité limitée B et à C à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en

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  20. justice et suivant ordonnance de dessaisissement du 21 avril 2011, celle-ci s’est dessaisie du dossier d’information référencé B09/00031, n° du Parquet 09/5002 au profit de G, premier juge d’instruction au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris saisi de faits connexes.La partie appelante verse encore parmi ses pièces une ordonnance de saisie

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