Décisions intégrales des juridictions judiciaires

  1. Par ordonnance du 6 décembre 2023, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour a délégué la présente affaire à un conseiller unique

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  2. Par ordonnance du 22 avril 2024, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique

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  3. Dans ces mêmes conclusions, il conclut « subsidiairement » au rejet des conclusions notifiées par la société SOCIETE1.) en date du 30 mai 2023, au motif qu’elles auraient été notifiées en dehors du délai de trois mois lui imparti pour conclure, sous peine de forclusion, à compter du jour suivant la notification de l’ordonnance rendue en application desPar

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  4. Par ordonnance du 9 octobre 2023, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller uniqueSuite à la première ordonnance d’expulsion au courant de l’année 2020, les parties auraient tenté de se réconcilier

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  5. Par ordonnance du 18 juillet 2022 rendue en matière de violence domestique, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a prononcé contre PERSONNE1.) une interdiction de retour au domicile conjugal pour une durée de trois mois, consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, soit jusqu’au 6 octobre 2022Saisie d’un appel

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  6. Par ordonnance du 26 juin 2023, prise en application de l’article 100710 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique

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  7. Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge aux affaires familiales, statuant au provisoire, a ordonné à PERSONNE1.) de déguerpir du domicile familial dans les vingt jours de la notification de ladite ordonnance et condamné PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 1.500 EUR par mois à partir du 16 juin 2021

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  8. Les acquéreurs se plaignant de plusieurs désordres affectant leur maison, apparus au début de l’année 2013, l’expert Fernand Zeutzius, nommé par ordonnance de référé du 25 juin 2015, a dressé un rapport d’expertise

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  9. Par ordonnance du 10 mai 2024, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique

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  10. Par ordonnance du 4 juillet 2023, prise en application de l’article 100710 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique

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  11. Par ordonnance du 19 septembre 2023, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique

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  12. Par ordonnance du 22 décembre 2023, les demandes de PERSONNE1.) ont été déclarées irrecevables, faute pour lui d’avoir rapporté la preuve d’une urgence absolue à voir statuer sur les mesures sollicitéesSur base d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du 8 novembre 2023, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier de justice du 10 novembre 2023, fait

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  13. prononcé, en application de l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la société SOCIETE1.) de prendre ponctuellement position sur la problématique soulevée dans la motivation du jugement et d’adapter en conséquence ses moyens et prétentions et à verser un décompte actualisé des loyers en

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  14. Par ordonnance du 26 juin 2023, prise en application de l’article 100710 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller uniquePar jugement du 14 décembre 2022, le tribunal d’arrondissement a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à PERSONNE2.) et PERSONNE4.) de verser des pièces

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  15. Saisie de ces appels principal et incident, la Cour d’appel, a, par arrêt du 25 mai 2022, révoqué l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 février 2022 et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position sur la question de l’état de l’avancement des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, ordonnées le 28

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  16. Par ordonnance du 10 mai 2024, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique

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  17. Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 24 janvier 2024 qui a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 septembre 2023 pour permettre à PERSONNE1.) de fournir jusqu’au 19 février 2024 au plus tard l’ordonnance rendue par le juge d’instruction constatant le dépôt de la plainte de PERSONNE1.) et lui donnant injonction de consigner à la

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  18. le confirme également en ce qu’il a dit que l’astreinte prononcée par voie d’ordonnance de référé n° 47/2015 du 27 janvier 2015 n’est pas prescritele confirme encore en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur base de l’article 2063 du Code civil pour arrêter, suspendre ou réduire l’astreinte prononcée par voie d’ordonnance de référé n° 47/2015 du 27 janvier

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