Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. de 23.200,6 €, du chef d’indemnité de préavis non respecté la somme de 2.200,1 €, d’indemnité pour congé non pris le montant de 1.271,73 €, d’arriérés de salaire du 22 août au 5 septembre 2005 la somme de 1.417,98 €, ainsi qu’au titre de la régularisation du salaire lui versé en 2004 et de janvier à juillet 2005 au salaire social minimum et à l’échelle

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. intérêts pour préjudices matériel (5.519,98 €) et moral (10.000 €), de prorata du 13e mois (166,81 €), d’arriérés de salaire (95,32 € + 2.001,72 €) et d’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2003 et 2004 (2.962,09 € + 200,50 €), ainsi que 1.500 € à titre d’indemnité de procédure, et à l’ETAT, ès qualités,18.500,72 € au titre du remboursement des

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  3. intérêts pour préjudices matériel (5.519,98 €) et moral (10.000 €), de prorata du 13e mois (166,81 €), d’arriérés de salaire (95,32 € + 2.001,72 €) et d’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2003 et 2004 (2.962,09 € + 200,50 €), ainsi que 1.500 € à titre d’indemnité de procédure, et à l’ETAT, ès qualités,18.500,72 € au titre du remboursement des

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  4. immédiat était suffisamment précise, a, par jugement contradictoire du 14 juillet 2005, déclaré abusif le licenciement et condamné la société défenderesse à payer à X.) le montant total de 24.463,98 € (10.968,56 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 2.970,65 € à titre d’indemnité de départ et 10.524,77 € à titre de réparation du préjudice matériel

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  5. immédiat était suffisamment précise, a, par jugement contradictoire du 14 juillet 2005, déclaré abusif le licenciement et condamné la société défenderesse à payer à X.) le montant total de 24.463,98 € (10.968,56 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 2.970,65 € à titre d’indemnité de départ et 10.524,77 € à titre de réparation du préjudice matériel

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  6. A titre encore plus subsidiaire, la requérante a prétendu que son licenciement serait abusif pour être intervenu au mépris de la directive 98-50-CE du Conseil du 29 juin 1998, la filiale luxembourgeoise ayant transféré avant la date de sa fermeture définitive fixée au 31 mars 2003 l’ensemble des comptes clients (Kundenbestand) suivant information écriteEn

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  7. A titre encore plus subsidiaire, la requérante a prétendu que son licenciement serait abusif pour être intervenu au mépris de la directive 98-50-CE du Conseil du 29 juin 1998, la filiale luxembourgeoise ayant transféré avant la date de sa fermeture définitive fixée au 31 mars 2003 l’ensemble des comptes clients (Kundenbestand) suivant information écriteEn

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  8. L’article 34, point 1 dispose plus particulièrement qu’une décision n’est pas reconnue « si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis », ce qui confirme le caractère exceptionnel de ce motif de refus, lequel avait déjà été consacré par la Cour de justice européenne dans une affaire Kro. (aff. C-7/98, Rec., p.I-

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  9. Par un jugement subséquent du 24 octobre 2003, le tribunal du travail, appréciant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, a dit que le licenciement avec préavis du 22 novembre 2001 est régulier, condamné la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) la somme de 538,98 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris, cette somme

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