Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. boursières ne correspondant pas à leurs vœux, la défenderesse aurait engagé la demanderesse dans un emprunt bancaire à hauteur de 60 % des avoirs en compte, sans qu’une instruction dans ce sens ne lui ait été donnée par B.).

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. Par jugement du 14 mars 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, a condamné A à payer à B la somme de 60.000 € avec les intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2009 jusqu’à solde et condamné B à restituer à A la pierre précieuse de type saphir rose oval de 7,11 carats qu’il lui avaitA

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  3. Concernant les préjudices allégués, la société A.), agissant en sa qualité de société de gestion du FCP A1.), a demandé réparation du chef de la principale perte éprouvée de l’ordre de 464.890,90 €, sinon 402.392,10 €, de frais de garde de 1.048,27 €, de frais supplémentaires évalués à 20.000 €, du gain manqué de 187.142,60 €, sinon des montants tels que

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. Concernant les préjudices allégués, la société A.), agissant en sa qualité de société de gestion du FCP A1.), a demandé réparation du chef de la principale perte éprouvée de l’ordre de 464.890,90 €, sinon 402.392,10 €, de frais de garde de 1.048,27 €, de frais supplémentaires évalués à 20.000 €, du gain manqué de 187.142,60 €, sinon des montants tels que

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  5. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  6. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  8. La société C renonce par conséquent au paiement de la somme de 23.029,60 €, due suivant factures émises, mais contestée par la société A, et en contrepartie, cette dernière

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  9. Suivant contrats signés entre parties les 20 et 22 juillet 2010, X.) a pris en location auprès de la société à responsabilité limitée SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.) ) un contrôleur de boissons ainsi qu’un système de surveillance, à chaque fois pour une durée de 60 mois, moyennant paiement de loyers mensuels respectifs de 229,71 € et 241,50 €.qu'il s'

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  10. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  11. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixéeEst encore à rejeter le

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  12. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  13. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  14. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  15. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  16. l’Administration des Contributions Directes d’un import de 193,60 € à titre d’impositions sur les salaires.

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  17. La Cour tient encore à relever qu’aux termes de l’article 10 de la directive n° 2001/24/CE du parlement européen et du conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit ( transposée en droit luxembourgeois par la loi du 19 mars 2004 ayant modifiée les articles 60 à 61-22 de la loi relative au secteur financier

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  18. a partant eu, durant le même laps de temps, accroissement des dettes fiscales de 60 %, tandis que les dettes autres que fiscales ont pratiquement toutes été réglées dans leur intégralité.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  19. L’appelante fait valoir des manquements de l’intimée antérieurement au changement de fréquence, à savoir : un changement unilatéral d’un canal de diffusion, dans la mesure ou l’émission « Univermag », diffusée jusqu’au 1er octobre 2009 sur la fréquence 12073.00 MHz s’est vue affecter une nouvelle fréquence ( 12378.60 MHz )

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