Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  2. La société C renonce par conséquent au paiement de la somme de 23.029,60 €, due suivant factures émises, mais contestée par la société A, et en contrepartie, cette dernière

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  3. Suivant contrats signés entre parties les 20 et 22 juillet 2010, X.) a pris en location auprès de la société à responsabilité limitée SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.) ) un contrôleur de boissons ainsi qu’un système de surveillance, à chaque fois pour une durée de 60 mois, moyennant paiement de loyers mensuels respectifs de 229,71 € et 241,50 €.qu'il s'

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  4. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  5. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  6. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  7. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixéeEst encore à rejeter le

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  8. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  9. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  10. l’Administration des Contributions Directes d’un import de 193,60 € à titre d’impositions sur les salaires.

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  11. La Cour tient encore à relever qu’aux termes de l’article 10 de la directive n° 2001/24/CE du parlement européen et du conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit ( transposée en droit luxembourgeois par la loi du 19 mars 2004 ayant modifiée les articles 60 à 61-22 de la loi relative au secteur financier

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  12. a partant eu, durant le même laps de temps, accroissement des dettes fiscales de 60 %, tandis que les dettes autres que fiscales ont pratiquement toutes été réglées dans leur intégralité.

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  13. L’appelante fait valoir des manquements de l’intimée antérieurement au changement de fréquence, à savoir : un changement unilatéral d’un canal de diffusion, dans la mesure ou l’émission « Univermag », diffusée jusqu’au 1er octobre 2009 sur la fréquence 12073.00 MHz s’est vue affecter une nouvelle fréquence ( 12378.60 MHz )

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  14. L’appelante fait valoir des manquements de l’intimée antérieurement au changement de fréquence, à savoir : un changement unilatéral d’un canal de diffusion, dans la mesure ou l’émission « Univermag », diffusée jusqu’au 1er octobre 2009 sur la fréquence 12073.00 MHz s’est vue affecter une nouvelle fréquence ( 12378.60 MHz )

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  15. luxembourgeois par la loi du 19 mars 2004 ayant modifiée les articles 60 à 61-22 de la loi relative au secteur financier du 5 avril 1993) « l’établissement de crédit est liquidé, conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’Etat membre d’origine, dans la mesure où la présente directive n’en dispose pas autrement » et «

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  16. 870,60.- euros.de crédit dans son chef et donne à considérer que si son passif se compose actuellement de 4 créances pour un montant de quelque 22.000.- euros, il n’existait qu’une seule créance sur 8.870,60.-euros au moment du prononcé de la faillite.Or, en l’occurrence il ressort des pièces versées au dossier qu’outre la dette de l’Administration des

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  17. S’il est vrai que l’agriculture et la sylviculture bénéficient d’un régime d’imposition à la TVA forfaitaire, régit par les articles 58,59 et 60 de la loi du 12 février 1979 concernant la TVA, il n’en demeure pas moins que cette imposition forfaitaire à pour assiette les livraisons de biens et les prestations de services.

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  18. matière commerciale aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 30.677, 60.-€ avec les intérêts conformément aux articles 3(2) et 5(1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 31ème jour suivant la date de réception de chaque facture, sinon avec les intérêts légaux à partir de la mise en

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  19. Le curateur à la faillite conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris, étant donné que le passif de la faillite s’élève à 1.222.492,20 euros, l’actif recueilli étant de 60.000 euros seulement ;

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  20. La société B a exposé à l’appui de sa demande qu’elle a mis à la disposition de la société A deux sèche-mains électriques suivant contrat de location de longue durée signé les 21 et 22 juillet 2010, que la location a été prévue pour une durée de 60 mois moyennant paiement trimestriel d’un loyer de 331,20.euros TVA comprise, que par courrier du 1er juin 2011

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