Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Elle explique que la société A est issue d’une scission qui a eu lieu le 28 décembre 2006 au sein de la société anonyme C. Lors de cette scission, les deux sociétés constituées auraient convenu d’attribuer le passif et l’actif à concurrence de 60% à

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  2. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence, la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementLa

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  3. La créance de la société D d’un montant de 1.239,60.-€ aurait été réglée et celle de E d’un montant de 5.020.- € ferait actuellement l’objet d’une procédure judiciaire.

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  4. boursières ne correspondant pas à leurs vœux, la défenderesse aurait engagé la demanderesse dans un emprunt bancaire à hauteur de 60 % des avoirs en compte, sans qu’une instruction dans ce sens ne lui ait été donnée par B.).

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  5. Par jugement du 14 mars 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, a condamné A à payer à B la somme de 60.000 € avec les intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2009 jusqu’à solde et condamné B à restituer à A la pierre précieuse de type saphir rose oval de 7,11 carats qu’il lui avaitA

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  6. Concernant les préjudices allégués, la société A.), agissant en sa qualité de société de gestion du FCP A1.), a demandé réparation du chef de la principale perte éprouvée de l’ordre de 464.890,90 €, sinon 402.392,10 €, de frais de garde de 1.048,27 €, de frais supplémentaires évalués à 20.000 €, du gain manqué de 187.142,60 €, sinon des montants tels que

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  7. Concernant les préjudices allégués, la société A.), agissant en sa qualité de société de gestion du FCP A1.), a demandé réparation du chef de la principale perte éprouvée de l’ordre de 464.890,90 €, sinon 402.392,10 €, de frais de garde de 1.048,27 €, de frais supplémentaires évalués à 20.000 €, du gain manqué de 187.142,60 €, sinon des montants tels que

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  8. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  9. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  10. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  11. La société C renonce par conséquent au paiement de la somme de 23.029,60 €, due suivant factures émises, mais contestée par la société A, et en contrepartie, cette dernière

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  12. Suivant contrats signés entre parties les 20 et 22 juillet 2010, X.) a pris en location auprès de la société à responsabilité limitée SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.) ) un contrôleur de boissons ainsi qu’un système de surveillance, à chaque fois pour une durée de 60 mois, moyennant paiement de loyers mensuels respectifs de 229,71 € et 241,50 €.qu'il s'

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  13. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  14. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  15. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  16. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixéeEst encore à rejeter le

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  17. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  18. Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugementEst

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  19. l’Administration des Contributions Directes d’un import de 193,60 € à titre d’impositions sur les salaires.

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