Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 194.695,20 euros, montant dont E.) redoit la moitié, soit la somme de 97.347,60 euros, sous réserve d’augmentation du fait des mensualités à échoir respectivement de tout autre montant même supérieur à déterminer en cours d’instance, somme de laquelle il convient de déduire les montants de 19.476,82 euros et 2.855,84 euros alloués par le tribunal depremière

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. 194.695,20 euros, montant dont E.) redoit la moitié, soit la somme de 97.347,60 euros, sous réserve d’augmentation du fait des mensualités à échoir respectivement de tout autre montant même supérieur à déterminer en cours d’instance, somme de laquelle il convient de déduire les montants de 19.476,82 euros et 2.855,84 euros alloués par le tribunal depremière

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. concurrence de 5.867,60 € à R.) compte tenu du montant des dettes de chaque époux apurées par le prix de vente.Comme il n’est pas contesté que le solde du produit de la vente des terrains sis à ST.) eût été investi dans l’acquisition du terrain de G.), chaque partie a droit à une récompense, H.) pour 913.195,5 francs ou 22.637,53 €, et R.) pour 236.698,5

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  4. Il faut admettre au vu de ces éléments que la partie appelante se désintéresse de la mesure d’instruction ordonnée et qu’il y a lieu, en application des articles 60 et 362, alinéa 3, du NCPC, de tirer les conséquences de son refus d’apporter son concours aux opérations d’expertise.

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  5. Elle expose encore que ces parties sont tenues en leur qualités d’anciens associés de la société civile SOC.2.) des soldes de 30.497,60 € et de 80.850,84 € du chef des offres n° 353 et 405 acceptées par la société civile SOC.2.).

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  6. Les parties requérantes demandent la rectification de l’arrêt du 23 mai 2012 en ce que celui-ci taxe, dans son dispositif, le montant total des frais et honoraires redus à l’expert Monsieur Gilbert Suraud à 6.686 € (760,40 + 5.925,60) alors que dans sa motivation l’arrêt fixe correctement le montant des frais et honoraires à (6950-2725-3225-400+4000+50),

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  7. A l’appui de son appel, A.) donne à considérer qu’avec des allocations de chômage de 1.994,93 euros jusqu’au mois de juin 2011 et une rente d’invalidité de 1.849,60 euros lui accordée depuis le mois de juillet 2011, il devrait faire face à des charges locatives de 950 euros et s’acquitter du remboursement d’un prêt à la consommation pour l’acquisition d’un

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  8. parts sociales à B.) au prix de 60.000 €.B.) soutient que A.) n’a payé que 60.000 € par virement du 9 mars 2007;

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  9. Il est constant en cause que l’appelante a dilapidé jusqu’à présent une somme qu’elle évalue elle-même entre 50 et 60 millions d’anciens francs luxembourgeois;

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  10. S.) soutient que les époux sont propriétaires d’une importante collection d’ivoire, de jade et de corail d’une valeur supérieure à 60.000 euros, collection de laquelle M.) aurait fait disparaître un grand corail, une plaque en ivoire sur cadre de bois, un arbre de vie en ivoire ainsi que d’autres objets plus amplement désignés par les numéros 1, 2, 4, 9, 10,

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  11. Suivant mémoire d’honoraires du 9 janvier 2012, l’expert demande à titre de frais et débours 1.275,60 € et à titre d’honoraires 6.950 €, soit au total 8.225,60 €.Compte tenu des avances versées sur 6.300 €, le solde réclamé est de 1.899,60 €.Compte tenu des mesures techniques exécutées par le bureau BETAVI à la demande de l’expert, se chiffrant à 2.070 €, le

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  12. des travaux à entreprendre pour les éliminer et qui évalue le coût de ces travaux de mise en conformité au montant de 5614.30 € et les « prestations qui auraient été incluses à la base » du contrat à 464,60 €, soit total à 6078,90 €.Il y a encore lieu de tenir compte des « prestations qui auraient été incluses à la base » du contrat énumérées par l’expert à

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  13. Il ressort encore du rapport d’expertise C que la chaudière du chauffage était vétuste et qu’au vu de « l’extrême âge de la chaudière, nous lui (à l’assuré) avons proposé de retenir une vétusté de minimum 80% et une vétusté de 60% sur le solde de l’installation ».

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  14. A fait valoir à l’appui de son appel qu’il lui est impossible de payer la pension alimentaire allouée par les juges de première instance à B pour l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs communs dès lors qu’il touche un salaire brut de 3050,60 euros auquel s’ajoute l’allocation du chef de famille d’un montant de 409,154 euros, qu’il paie chaque

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  15. précisé suivant quelles modalités et surtout à partir de quelles mesures il a retenu un volume pour le bâtiment au rez-de-chaussée de 732 m3 et de 500 m3 sous les combles, qu’il n’a pas non plus précisé sur quelles données il s’est basé pour retenir comme prix à l’are pour le terrain un montant de 60.000 €/ are, un prix au mètre cube de 360 € et un prix au

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  16. un premier acompte de 170.000 USD pour le 15.8.95 - un second acompte de 60.000 USD pour le 15.1.96 - un troisième acompte de 60.000 USD pour le 15.6.96 et le solde de 20.000 USD pour le 15.09.96 au plus tard.A s’était engagé dans la convention de liquidation transactionnelle à verser à B la somme de 310.000 USD, à savoir un premier acompte de 170.000 USD

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  17. que les demandeurs, C et D, peuvent chacun prétendre à une indemnité compensatoire de 111.671,60 € avec les intérêts légaux à compter du jour de l’ouverture des successions, 2 juin 1998 et 21 juillet 2003, conformément à l’article 924-4, alinéa 3, du code civil.

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  18. sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de constater encore qu’à partir du mariage la communauté est créancière du montant de 16.807,18 euros à l’encontre de B, partant de condamner B à lui payer le montant de 8.403,60 euros à titre de récompense redue, sous réserve d’augmentation du prédit montant, avec les intérêts légaux à partir de la

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