Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. constitué par les parcelles ZL58, ZL 60, ZL 72, ZL 112, ZL 114 et ZL 116 de la commune de (

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  2. Il se dégage des pièces soumises à la Cour et notamment de trois « reçus » traduits par un traducteur assermenté que les époux A.)-B.) ont réglé 60 euros pour le corbillard, 120 euros à titre de cotisation pour la mosquée et 37,20 euros pour le service religieux dans la mosquée.La demande des parties appelantes en remboursement des frais funéraires est par

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  3. demandent à voir condamner les parties de Maître BEISSEL, sur base de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des articles 60, 279 et 288 du nouveau code de procédure civile, à produire aux débats, sinon à leur communiquer, la demande d’autorisation de bâtir adressée à l’administration communale de AC.1.) datée au 31 mars 2009

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  4. A.) réclame dès lors reconventionnellement à la banque la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts du chef du préjudice matériel, moral et psychologique subi par elle.

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  5. Elle percevrait le RMG à hauteur de 1.275,60 € et payerait un loyer de 1.015 €.Au regard des éléments d’appréciation versés aux débats qui sont les mêmes que ceux dont a connu le tribunal, sauf que le revenu hypothétique de A.) s’est concrétisé actuellement par un RMG mensuel de 1.275,60 €, et du fait que tout dépend essentiellement des besoins des enfants,

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  6. a fixé la créance de B.) envers l’indivision post communautaire à 3.672,60 euros, du chef d’impôts directs,

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  7. Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont retenu que B.) a payé seul les dettes durant la période post-communautaire et qu’il dispose d’une créance de 666.259,26 € et de 7.808,60 € à l’égard de l’indivision postcommunautaire.

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  8. après avoir dit que la masse successorale totale de la mère des parties s’élève à 3.899.773,60 € et que la réserve de chaque héritier est de 584.966,04 €, a condamné B.), C.), D.) et E.) à payer à A.) la somme de 69.230,38 € avec les intérêts légaux à partir du jugement jusqu’à solde et a débouté A.) pour le surplus de sa demande.Par réformation du jugement

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  9. aurait renoncé de son vivant à toute reddition des comptes, a dit irrecevables les offres de preuve formulées par A.), veuve C.), a condamné A.), veuve C.) à rapporter à la succession de sa mère la somme de 236.356,80 euros, outre les intérêts, a déclaré recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de A.), veuve C.) en paiement du montant de 60.A

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  10. 194.695,20 euros, montant dont E.) redoit la moitié, soit la somme de 97.347,60 euros, sous réserve d’augmentation du fait des mensualités à échoir respectivement de tout autre montant même supérieur à déterminer en cours d’instance, somme de laquelle il convient de déduire les montants de 19.476,82 euros et 2.855,84 euros alloués par le tribunal depremière

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  11. 194.695,20 euros, montant dont E.) redoit la moitié, soit la somme de 97.347,60 euros, sous réserve d’augmentation du fait des mensualités à échoir respectivement de tout autre montant même supérieur à déterminer en cours d’instance, somme de laquelle il convient de déduire les montants de 19.476,82 euros et 2.855,84 euros alloués par le tribunal depremière

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  12. Elle expose encore que ces parties sont tenues en leur qualités d’anciens associés de la société civile SOC.2.) des soldes de 30.497,60 € et de 80.850,84 € du chef des offres n° 353 et 405 acceptées par la société civile SOC.2.).

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  13. concurrence de 5.867,60 € à R.) compte tenu du montant des dettes de chaque époux apurées par le prix de vente.Comme il n’est pas contesté que le solde du produit de la vente des terrains sis à ST.) eût été investi dans l’acquisition du terrain de G.), chaque partie a droit à une récompense, H.) pour 913.195,5 francs ou 22.637,53 €, et R.) pour 236.698,5

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  14. Il faut admettre au vu de ces éléments que la partie appelante se désintéresse de la mesure d’instruction ordonnée et qu’il y a lieu, en application des articles 60 et 362, alinéa 3, du NCPC, de tirer les conséquences de son refus d’apporter son concours aux opérations d’expertise.

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  15. Les parties requérantes demandent la rectification de l’arrêt du 23 mai 2012 en ce que celui-ci taxe, dans son dispositif, le montant total des frais et honoraires redus à l’expert Monsieur Gilbert Suraud à 6.686 € (760,40 + 5.925,60) alors que dans sa motivation l’arrêt fixe correctement le montant des frais et honoraires à (6950-2725-3225-400+4000+50),

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  16. A l’appui de son appel, A.) donne à considérer qu’avec des allocations de chômage de 1.994,93 euros jusqu’au mois de juin 2011 et une rente d’invalidité de 1.849,60 euros lui accordée depuis le mois de juillet 2011, il devrait faire face à des charges locatives de 950 euros et s’acquitter du remboursement d’un prêt à la consommation pour l’acquisition d’un

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  17. parts sociales à B.) au prix de 60.000 €.B.) soutient que A.) n’a payé que 60.000 € par virement du 9 mars 2007;

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  18. Il est constant en cause que l’appelante a dilapidé jusqu’à présent une somme qu’elle évalue elle-même entre 50 et 60 millions d’anciens francs luxembourgeois;

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  19. S.) soutient que les époux sont propriétaires d’une importante collection d’ivoire, de jade et de corail d’une valeur supérieure à 60.000 euros, collection de laquelle M.) aurait fait disparaître un grand corail, une plaque en ivoire sur cadre de bois, un arbre de vie en ivoire ainsi que d’autres objets plus amplement désignés par les numéros 1, 2, 4, 9, 10,

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  20. Suivant mémoire d’honoraires du 9 janvier 2012, l’expert demande à titre de frais et débours 1.275,60 € et à titre d’honoraires 6.950 €, soit au total 8.225,60 €.Compte tenu des avances versées sur 6.300 €, le solde réclamé est de 1.899,60 €.Compte tenu des mesures techniques exécutées par le bureau BETAVI à la demande de l’expert, se chiffrant à 2.070 €, le

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