Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Comme le jugement entrepris dont l’annulation sera prononcé au dispositif ci-après, constitue un jugement définitif au sens de l’article 597, alinéa 2, du NCPC, c'est-à-dire un jugement qui sans être avantdire droit, a statué sur un incident de procédure ou sur une exception, en l’espèce sur un déclinatoire de compétence, et qui a dessaisi définitivement le

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. Par exploit d’huissier du 24 décembre 2008, A a régulièrement relevé appel dudit jugement et elle conclut, par réformation, à se voir allouer principalement la somme de 17.597,08 € et subsidiairement celle de 2.376,94 € du chef de rupture abusive du contrat de travail.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  3. Par exploit d’huissier du 24 décembre 2008, A a régulièrement relevé appel dudit jugement et elle conclut, par réformation, à se voir allouer principalement la somme de 17.597,08 € et subsidiairement celle de 2.376,94 € du chef de rupture abusive du contrat de travail.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  4. Par exploit d'huissier du 13 août 2007 la société à responsabilité limitée AAA a fait comparaître BBB devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s'entendre condamner à lui payer du chef d'actes anticoncurrentiels, la somme de 597.325.euros avec les intérêts légaux à partir du 24 mars 2004, sinon de la demande en597.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  5. Comme l’affaire est en état pour recevoir une solution définitive, il y a lieu à évocation du fond (art. 597 du NCPC).

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  6. La recherche d’un effet particulier de l’adoption ne peut pas être qualifiée de détournement de l’institution et n’est pas per se exclusif d’une volonté réelle d’adopter (cf. observations dans la Rev. trim. dr. civ. 1996, p. 597).

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  7. Conformément à l’article 597 du Nouveau Code de procédure civile, les cours et autres tribunaux d’appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement, dans le cas où ils infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  8. Etant donné qu’il y a lieu à réformation du jugement déféré, mais que la cause n’est pas en état de recevoir une décision définitive, le volet des réparations n’étant pas encore instruit, les conditions d’une évocation prévues à l’article 597 du NCPC ne sont pas remplies, de sorte qu’il convient de renvoyer l’affaire en continuation devant la juridiction du

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  9. L’article 597 du NCPC donne à la Cour d’appel la faculté d’évoquer à condition que le jugement définitif n’ait pas tranché le fond, que le jugement doive être infirmé et que la cause soit en état de recevoir une solution définitive.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  10. Par courrier du 18 novembre 2009, J) N.A. fait savoir à A) S.A. que, déduction faite du prix de la cession des 420 actions à S) INTERNATIONAL S.A., elle reste lui redevoir sur les deux emprunts un solde de 25.597.697,93.- euros.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  11. A défaut d’infirmation du jugement de première instance, la demande en évocation des intimés est à rejeter, les conditions d’application de l’article 597 du NCPC n’étant pas remplies en l’espèce.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  12. En outre, la recherche d’un effet particulier de l’adoption ne peut pas être qualifiée de détournement de l’institution et n’est pas per se exclusif d’une volonté réelle d’adoption (cf. observations dans la Rev. trim. dr. civ. 1996, p. 597).

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  13. aux frais de la vie courante ainsi qu’à ses obligations alimentaires, tandis que l’intimée, qui travaille 120 heures par mois comme secrétaire, gagne 1.620 € nets et rembourse 597 € sur le prêt immobilier relatif à l’ancien domicile conjugal qu’elle habite, de sorte qu’elle dispose de 1.023 € par mois, outre les allocations familiales qu’elle perçoit, pour

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre référé
  14. L’article 597 du NCPC dispose que dans le cas où la Cour infirme, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, un jugement définitif, et que la matière est disposée à recevoir une décision définitive, elle pourra statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même arrêt.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  15. L’article 597 du NCPC dispose que dans le cas où la Cour infirme, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, un jugement définitif, et que la matière est disposée à recevoir une décision définitive, elle pourra statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même arrêt.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  16. Durant toute cette période S.) a touché le RMG pour un montant total de 34.597,57 euros.Il résulte néanmoins de l’exposé des faits, qu’entre décembre 2002 et septembre 2005, S.) a touché le RMG pour un montant de 34.597,57 euros.de sa famille en Irak et qu’en tout S.) s’est fait virer un montant total de RMG de 34.597,87 euros.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  17. FALLAKTE 25 : A.) est en aveu que dans les communications téléphoniques INCONNU_41_588, 591, 596, 597 et 599 il donne des instructions à 10.) quant au vol à commettre dans la boulangerie « La Table du Pain ».

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  18. Il résulte de l’article 597 du nouveau code de procédure civile que, lorsque, comme en l’occurrence, un jugement définitif est infirmé pour n’importe quelle cause, la juridiction d’appel peut vider le fond de l’affaire à condition que la matière soit disposée à recevoir une solution définitive.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  19. Il estime d'autre part que la Cour ne peut pas non plus évoquer le fond du litige, les conditions de l'article 597, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile n'étant pas remplies.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  20. dit fondée pour le montant de 597.319.- francs la demande de M. C.) dirigée à l’encontre des époux A.)/B.) sur base du mémoire d’honoraires du 29 décembre 1995 ;condamné M. A.) et Mme B.) solidairement à payer à M. C.) le montant de 597.319.- francs, avec les intérêts légaux à partir du 23 janvier 1996, date d’une mise en demeure jusqu’à solde ;

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
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